Délibération n° 2017-238 du 26 octobre 2017 portant modification des délibérations de la CRE du 25 avril 2013, du 22 mai 2014 et du 10 mars 2016 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0291 du 14 décembre 2017
Record NumberJORFTEXT000036196709
Date de publication14 décembre 2017
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date26 octobre 2017


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.


Contexte


Les consommateurs de gaz naturel peuvent conclure avec leur fournisseur un contrat unique incluant la fourniture et l'accès aux réseaux publics de distribution, qui dispense le consommateur de conclure et de gérer lui-même un contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire de réseau de distribution (GRD). Dans ce cadre, le fournisseur est l'interlocuteur privilégié du consommateur. Il gère alors pour le compte du GRD une partie de sa relation contractuelle avec les utilisateurs concernant l'accès aux réseaux publics de distribution (gestion des dossiers des utilisateurs, souscription et modification des options tarifaires, accueil téléphonique, facturation et recouvrement des factures, etc.).
A l'origine, les contrats conclus entre les GRD et les fournisseurs ne prévoyaient pas de modalités financières spécifiques concernant la gestion de clientèle. Le fournisseur était, le cas échéant, rémunéré par le consommateur via la part fourniture de la facture pour l'ensemble des activités réalisées pour son compte et pour celui du GRD.
La cour d'appel de Paris a considéré, dans son arrêt du 2 juin 2016, qu'il revenait au comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) « de préciser quelles prestations étaient concernées et de fixer une méthode de calcul de la rémunération du fournisseur lorsqu'il agit pour le compte du gestionnaire de réseau auprès du client final ». Le CoRDiS a par la suite sollicité l'avis de la CRE s'agissant de la détermination de cette rémunération.
L'article L. 432-8 du code de l'énergie dispose qu'un GRD de gaz naturel est notamment chargé « d'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ». En application de ces dispositions, les conséquences de la décision de la cour d'appel doivent être étendues à l'ensemble des fournisseurs. Dès lors, la gestion des clients réalisée par les fournisseurs pour le compte des GRD, prévue par les contrats liant les fournisseurs et les GRD pour les clients en contrat unique, doit faire l'objet d'une contrepartie par les gestionnaires de réseaux. Ainsi au lieu d'une rémunération globale via la part fourniture de la facture couvrant à la fois la gestion de clientèle liée à la fourniture et à la distribution, la rémunération de la gestion de clientèle réalisée par le fournisseur pour le compte du GRD doit dorénavant être spécifiquement distinguée.
A la suite des travaux qu'elle a engagés fin 2016 sur les coûts de gestion des clients en contrat unique, et notamment de l'étude externe qu'elle a fait réaliser sur l'analyse de ces coûts, la CRE a organisé, du 4 mai au 9 juin 2017, une consultation publique relative à la rémunération de la gestion de clientèle effectuée par les fournisseurs pour le compte des GRD de gaz naturel et d'électricité auprès des clients en contrat unique. 42 contributions de fournisseurs, d'associations de consommateurs, de gestionnaires d'infrastructure, d'autorités organisatrices de la distribution d'énergie, d'organisations syndicales et d'autres acteurs, ont été reçues. Les réponses dont les auteurs n'ont pas demandé qu'elles restent confidentielles ont été publiées en même temps que les délibérations portant projets de décisions de la CRE du 7 septembre 2017 relatives à la gestion des clients en contrat unique effectuée par les fournisseurs pour le compte des GRD.


Cadre juridique


L'article L. 452-1 du code de l'énergie dispose que « Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel […] sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace ».
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie définissent les compétences tarifaires de la CRE.
L'article L. 452-2 de ce code précise que la CRE fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel. L'article L. 452-3 du même code dispose que « La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement ».
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoient que « Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire ».
Ces dispositions fixent le principe de péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel à l'intérieur de la zone de desserte de chaque opérateur. En revanche, elles excluent de cette péréquation tarifaire les nouvelles zones de desserte visées à l'article L. 432-6 du code de l'énergie.


Objet de la délibération


Les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel en vigueur sont les suivants :


- le tarif dit « ATRD5 » de GRDF, entré en vigueur le 1er juillet 2016, en application de la délibération de la CRE du 10 mars 2016 (1) ;
- les 9 tarifs dits « ATRD4 » spécifiques pour les 9 entreprises locales de distribution (ELD) ayant présenté des comptes dissociés (Régaz-Bordeaux, Réseau GDS, GEG, Vialis, Gedia, Caléo, Gaz de Barr, Veolia Eau, Sorégies), entrés en vigueur le 1er juillet 2013 à l'exception du tarif de Sorégies, entré en vigueur au 1er juillet 2014, en application respectivement des délibérations de la CRE du 25 avril 2013 (2) et du 22 mai 2014 (3) ;
- le tarif ATRD4 commun pour les ELD ne produisant pas de comptes dissociés, entré lui aussi en vigueur le 1er juillet 2013, en application de la délibération de la CRE du 25 avril 2013.


La délibération susmentionnée du 25 avril 2013 définit par ailleurs les règles tarifaires applicables aux nouvelles concessions de gaz naturel, pour lesquelles s'applique un tarif ATRD dit « non-péréqué ». La définition du tarif pour chaque nouvelle concession fait l'objet d'une délibération spécifique de la CRE. En outre, leur mise à jour annuelle donne également lieu à une délibération de la CRE (4).
Contrairement aux tarifs définis en électricité, ces tarifs dont la définition est antérieure à la décision de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016, ne prévoient ni la couverture de charges relatives à la gestion de clientèle en contrat unique par les fournisseurs pour le compte des GRD, ni leur reflet dans la structure du tarif ATRD.
En application des dispositions précitées, la présente délibération modifie les délibérations suivantes de la CRE afin de préciser les modalités de la prise en compte des charges que représentent pour les GRD les contreparties versées aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique qu'ils effectuent pour le compte des GRD :


- délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 25 avril 2013 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des ELD ;
- délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 22 mai 2014 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de Sorégies ;
- délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 10 mars 2016 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF.


Modification de la part fixe (abonnement) de l'ensemble des tarifs ATRD


La présente délibération modifie l'ensemble des tarifs ATRD à compter du 1er janvier 2018, afin d'augmenter la part fixe (abonnement) à hauteur d'un montant moyen Rf pris en compte au titre des contreparties financières versées aux fournisseurs. Le montant de l'augmentation de la part fixe appliquée est identique pour l'ensemble des GRD. Pour les options tarifaires T3, T4, TP, la hausse est de 90,96 € par an. Pour les options tarifaires T1, T2 et pour les points de livraison sans compteurs individuels, le montant de la hausse, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018 est de 6,84 € par an. Elle sera revue le 1er juillet de chaque année, à l'occasion de l'évolution annuelle des tarifs ATRD, pour tenir compte de l'évolution de la part des clients en offre de marché et au tarif réglementé de vente (TRV) sur la zone de desserte historique de GRDF et en fonction de valeurs de référence.
Ainsi, les grilles tarifaires de l'ensemble des tarifs ATRD des GRD de gaz naturel évoluent au 1er janvier 2018, pour prendre en compte la hausse de la part abonnement liée au nouveau coefficient Rf. Cette évolution concerne :


- le tarif péréqué ATRD5 de GRDF ;
- les tarifs péréqués ATRD4 de Régaz-Bordeaux, Réseau GDS, GEG, Vialis, Gedia, Caléo, Gaz de Barr, Veolia Eau, Sorégies ;
- le tarif péréqué ATRD4 commun pour les ELD ne produisant pas de comptes dissociés ;
- les tarifs non-péréqués applicables aux nouvelles concessions de gaz naturel.


Pour les tarifs péréqués, les grilles tarifaires applicables à compter du 1er janvier 2018 sont présentées en annexe de la présente délibération.


Modification des charges retenues pour le calcul du revenu autorisé pris en compte dans le mécanisme du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP)


La présente délibération prévoit pour le tarif ATRD5 de GRDF la couverture des charges relatives aux contreparties financières versées par le GRD au fournisseur au travers du mécanisme de CRCP. Elle définit en conséquence le montant maximum annuel par point de livraison susceptible d'être pris en compte dans le mécanisme du CRCP, en fonction de l'année au titre de laquelle...

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