Délibération n° 2016-161 du 19 mai 2016 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le contrôle par les organisateurs d'une manifestation ou d'une compétition sportive du respect de l'interdiction de parier faite aux acteurs

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0133 du 9 juin 2016
Record NumberJORFTEXT000032669817
Enactment Date19 mai 2016
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Date de publication09 juin 2016


(Demande d'avis n° 1952682)


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports d'une demande d'avis concernant un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le contrôle par les organisateurs d'une manifestation ou d'une compétition sportive du respect de l'interdiction de parier faite aux acteurs ;
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 333-1-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avoir entendu Mme Joëlle FARCHY, commissaire, en son rapport, et M. SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
L'article 22 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale a introduit un nouvel article L. 333-1-4 dans le code du sport.
Aux termes de cette disposition, l'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive mentionné à l'article L. 331-5 qui interdit à ses acteurs d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction, demander à l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Ce texte prévoit par ailleurs que les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l'ARJEL et la communication par cette autorité de leurs résultats aux agents ou aux représentants de l'organisateur spécialement habilités à cette fin sont autorisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce dispositif permet ainsi aux organisateurs d'une manifestation ou d'une compétition sportive de vérifier que les acteurs faisant l'objet d'une interdiction de parier sur celle-ci se sont effectivement abstenus.
La commission relève qu'il s'agit de transposer aux organisateurs d'une manifestation ou d'une compétition sportive la procédure prévue à l'article L. 131-16-1 du code du sport, permettant aux fédérations délégataires de demander à l'ARJEL d'effectuer un rapprochement des informations qu'elles détiennent sur les acteurs interdits de jeux ou de paris en ligne sur ces compétitions avec celles relatives aux opérations de jeux détenues par les opérateurs agréés, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.
Elle note qu'à l'instar du dispositif déployé par les fédérations délégataires, ne sont concernés par ces traitements que les acteurs prenant part directement aux manifestations ou compétitions sportives et qui sont soumis au pouvoir de sanction des organisateurs, dont la liste exhaustive est établie et publiée par les organisateurs pour chaque manifestation ou compétition sportive.
La commission prend...

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