Délibération n° 2015-227 du 9 juillet 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion des comptes personnels de formation (AU-44)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0172 du 28 juillet 2015
Date de publication28 juillet 2015
Record NumberJORFTEXT000030940764
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date09 juillet 2015


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-1 et suivants ainsi que R. 6323-12 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation ;


Après avoir entendu M. Eric PERES, commissaire, en son rapport et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Le 23 octobre 2014, la commission a rendu un avis sur un projet de décret portant création par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Système d'information du compte personnel de formation » (SI-CPF), relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation.
La commission a été par la suite saisie par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'une demande d'avis concernant un projet d'acte réglementaire relatif à la création, par certains des acteurs de la formation professionnelle, de traitements nécessaires à la mise en œuvre des comptes personnels de formation et à la connexion au SI-CPF.
Certains acteurs habilités à intervenir de la formation professionnelle ne sont toutefois pas concernés par ces actes réglementaires mais néanmoins amenés à mettre en œuvre des traitements similaires.
Dans la mesure où la connexion au SI-CPF est indispensable pour bénéficier d'une formation professionnelle et impose de renseigner le numéros d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques du titulaire d'un compte accompagné de son nom, la commission a souhaité alléger les formalités pour les acteurs de la formation professionnelle n'étant pas autorisés à traiter de tels numéros.
En effet, lorsqu'un traitement de données à caractère personnel porte sur des données parmi lesquelles figurent des numéros d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, il y a lieu de faire application des dispositions du 6° du I de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée prévoyant que le traitement doit être autorisé par la commission.
Toutefois, en application...

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