Délibération n° 2010-369 du 14 octobre 2010 modifiant l'autorisation unique n° 2005-305 du 8 décembre 2005 n° AU-004 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0284 du 8 décembre 2010
Record NumberJORFTEXT000023175565
Date de publication08 décembre 2010
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date14 octobre 2010


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25-I (4°) et II ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Vu la délibération n° 2005-305 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 8 décembre 2005 ;
Vu le document d'orientation relatif aux dispositifs d'alerte professionnelle adopté par la commission le 10 novembre 2005 ;
Après avoir entendu M. Emmanuel de Givry, commissaire, en son rapport, et Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
La commission a adopté le 8 décembre 2005 une délibération portant autorisation unique (n° AU-004) de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle (« whistleblowing »).
Par un arrêt n° 2524 du 8 décembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a mis en lumière les difficultés d'interprétation de certaines dispositions de l'autorisation unique n° AU-004, en particulier ses articles 1er et 3.
En effet, l'article 3 de l'autorisation unique n° AU-004 du 8 décembre 2005 prévoit que « Des faits qui ne se rapportent pas à ces domaines peuvent toutefois être communiqués aux personnes compétentes de l'organisme concerné lorsque l'intérêt vital de cet organisme ou l'intégrité physique ou morale de ses employés est en jeu ».
A cette occasion, la Cour de cassation a rappelé que la mise en œuvre d'un dispositif d'alerte professionnelle, faisant l'objet d'un engagement de conformité à l'autorisation unique, devait se limiter aux seuls domaines comptables, financiers et de lutte contre la corruption définis à l'article 1er et que l'article 3...

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