Délibération n° 2009-211 du 30 avril 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif au Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0293 du 18 décembre 2009
Record NumberJORFTEXT000021491785
Date de publication18 décembre 2009
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date30 avril 2009



(Saisine n° 08030953)


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie pour avis par le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative le 24 décembre 2008 d'un projet de décret en Conseil d'Etat relatif au Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) accompagné du dossier technique associé ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 27-1 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par le décret n° 2007-401 du 25 mars 2007 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-12-1 ;
Après avoir entendu, le 12 mars 2009, M. le député Pierre Morange, M. Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale, et M. Benoît Parlos, délégué national à la lutte contre la fraude ;
Après avoir entendu M. Jean Massot et M. Philippe Gosselin, commissaires, en leur rapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie par le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative du projet de décret en Conseil d'Etat relatif au Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) prévu par l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ainsi que d'un dossier technique précisant notamment le fonctionnement du répertoire, le détail des catégories de données traitées, et les mesures de sécurité envisagées.
L'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale prévoit la création d'un « répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 (1) du code du travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent ».
Ont également accès au répertoire les organismes de la branche recouvrement, les collectivités territoriales pour les procédures d'attribution d'aides sociales et, depuis la modification apportée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.
Le répertoire contient « les données communes d'identification des individus, informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations, leur nature, l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir ».
L'identifiant utilisé par le répertoire est le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), la loi renvoyant au décret d'application le soin de déterminer les conditions d'identification des personnes n'en disposant pas ainsi que le contenu et les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire.
Le projet de décret soumis à la commission insère dix articles après l'article R. 114-18 du code de la sécurité sociale (R. 114-19 à R. 114-28).
Il autorise la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale), d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : « Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) » mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
La commission constate toutefois que la loi fixe d'ores et déjà la nature des données contenues dans le répertoire, les destinataires des données et le principe de l'utilisation du NIR comme identifiant du répertoire, ce sur quoi le décret ne saurait revenir.
Elle estime par conséquent que l'article R. 114-19 résultant du projet de décret devrait faire explicitement référence à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale dans un souci de transparence. Elle prend acte de l'engagement du Gouvernement de modifier en ce sens le projet de décret.
La commission observe que le répertoire est susceptible de permettre l'accès à des données à caractère personnel concernant l'ensemble de la population française et les personnes résidant de façon stable sur le territoire français. En effet, dès lors qu'une personne a des droits ouverts (maladie, chômage, retraite...) ou bénéficie d'une prestation de sécurité sociale ou d'aide sociale, elle figure comme telle dans le répertoire. Elle relève également que le nombre d'agents pouvant accéder au répertoire est susceptible d'être particulièrement élevé.
Dès lors, elle considère que la création d'un nouveau traitement de données à caractère personnel d'ampleur nationale, comportant l'identité, le NIR, l'adresse et des données relatives à la nature des droits et prestations des bénéficiaires doit être assortie de garanties toutes particulières notamment en termes de sécurité et de confidentialité.
Sur les finalités :
Le RNCPS a une finalité globale de contrôle et de lutte contre la fraude, que le projet de décret décompose en quatre finalités :
1° La simplification des démarches des bénéficiaires de droits et prestations par la mise en commun, entre les organismes, d'informations dont la fiabilité est garantie ;
2° L'optimisation des conditions d'ouverture, de gestion et de contrôle des droits et prestations des bénéficiaires de la protection sociale, notamment par : l'identification des bénéficiaires, l'information des organismes sur l'ensemble de leurs rattachements, droits et prestations, et l'aide à la détection de droits et prestations manquants ainsi que des anomalies et des fraudes ;
3° La rationalisation et la fiabilisation des échanges de données entre organismes de la protection sociale et les administrations fiscales mentionnés notamment aux articles L. 114-12 et L. 114-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux prévus avec les administrations fiscales par ce même code ;
4° La production de statistiques anonymes à des fins de contrôle de la qualité des procédures ou de dénombrements relatifs à l'ensemble des informations contenues dans le RNCPS.
Selon les indications apportées par le ministère, les agents chargés d'instruire les dossiers peuvent procéder, en tant que de besoin, à des vérifications dans le RNCPS dès lors qu'ils sont dûment habilités. Ainsi, lors de l'instruction d'une demande nécessitant la prise en compte de droits ouverts par d'autres organismes...

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