Délibération n° 2007-002 du 11 janvier 2007 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion d'infractions à la police des services publics de transports terrestres (décision d'autorisation unique n° AU-012)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°45 du 22 février 2007
Enactment Date11 janvier 2007
Record NumberJORFTEXT000000616220
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Date de publication22 février 2007


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer, modifiée par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 24-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment ses articles 9, 25 (3°) et 25 (5°) ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles L. 529-3 à L. 529-5 et R. 49 à R. 49-8 ;
Vu le décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, notamment ses articles 80-3 à 80-8, modifié par le décret n° 86-1045 du 18 septembre 1986 en son article 3 ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1986 relatif au procès-verbal d'infraction à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, notamment son article 1er ;
Après avoir entendu M. Guy Rosier, vice-président délégué, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :


Les organismes de droit public ou de droit privé gérant un service public de transports mettent en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel afin d'assurer le suivi des contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports terrestres.
En cas d'infraction, ces organismes sont destinataires des procès-verbaux établis par les personnes habilitées en vertu de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, qui dispose que « les crimes, délits ou contraventions prévus par les titres Ier et III de la présente loi, ainsi que les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées, pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance...

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