Délibération du 27 janvier 2016 portant vérification de la conformité du barème des tarifs réglementés de vente de gaz en distribution publique proposé par ENGIE pour le mois de février 2016 à la formule tarifaire fixée par l'arrêté du 24 juin 2015

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0025 du 30 janvier 2016
Record NumberJORFTEXT000031940694
Date de publication30 janvier 2016
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date27 janvier 2016


Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Yann PADOVA, Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
En application de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie par ENGIE, le 7 janvier 2016, d'une proposition de barème pour ses tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique (DP) pour le mois de février 2016.
Par rapport au barème en vigueur, applicable depuis le 1er janvier 2016, cette proposition répercute l'évolution du coût d'approvisionnement d‘ENGIE depuis cette date, estimée par le fournisseur à - 1,00 €/MWh. Cette évolution se traduit par une diminution du tarif moyen de 1,00 €/MWh, soit une baisse de 1,86 %.
En application des dispositions de l'article L. 445-4 du code de l'énergie tel que modifié par les dispositions de l'article 25-I de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel depuis le 31 décembre 2014, et les sites non résidentiels dont la consommation annuelle est supérieure à 30 mégawattheures par an et les immeubles à usage principal d'habitation consommant plus de 150 mégawattheures par an ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente depuis le 1er janvier 2016.


1. Contexte


Les tarifs réglementés de vente en distribution publique de ENGIE sont encadrés par les articles L. 445-3 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
L'article R. 445-2 du code de l'énergie dispose que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel (…) ».
L'article R. 445-4 du code de l'énergie prévoit que pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la CRE fixe, au moins une fois par an, les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz.
L'article R. 445-4 du code de l'énergie prévoit que le fournisseur « modifie selon une fréquence prévue par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». L'article 4 de l'arrêté du 24 juin 2015 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez précise que « le fournisseur modifie chaque mois les barèmes de ses tarifs ».
L'article R. 445-5 du code de l'énergie indique qu'« avant de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barème accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire […]. Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'arrêté du 24 juin 2015 a fixé les tarifs réglementés de vente en DP de GDF Suez ainsi que la formule permettant d'estimer l'évolution de ses coûts d'approvisionnement.


2. Observations de la CRE
2.1. Baisse des coûts d'approvisionnement


La CRE a vérifié que l'évolution des coûts d'approvisionnement d'ENGIE, telle qu'estimée par la formule, entre le 1er janvier 2016, date du dernier mouvement tarifaire, et le 1er février 2016, correspond bien à une baisse de 0,10 c€/kWh.


2.2. Répercussion de la baisse dans les barèmes


Les tarifs Base, B0, B1, B2I, facturés en c€/kWh à deux décimales, diminuent de 0,10 c€/kWh. Le tarif B2S, facturé en c€/kWh à trois décimales, diminue de 0,101 c€/kWh. Les tarifs réglementés de vente diminuent en moyenne de 1,86 %. L'évolution de la facture annuelle d'un client moyen est donnée dans le tableau ci-dessous pour les principaux tarifs.


Impact de l'évolution tarifaire hors taxes et CTA au 1er février 2016


TARIF (USAGE)
(nombre de clients)

EVOLUTION
de l'abonnement des tarifs
(en €/AN)

EVOLUTION DE LA PART VARIABLE
des tarifs en C€/KWH
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT