Délibération du 22 mai 2014 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de Sorégies
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0140 du 19 juin 2014 |
Enactment Date | 22 mai 2014 |
Record Number | JORFTEXT000029102845 |
Court | COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE |
Date de publication | 19 juin 2014 |
Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
Introduction
Les tarifs péréqués actuels d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution (ELD), dits tarifs « ATRD4 », sont entrés en vigueur le 1er juillet 2013, pour une durée d'environ quatre ans, en application de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 25 avril 2013. Cette délibération définit des tarifs spécifiques pour les 8 ELD ayant présenté des comptes dissociés et un tarif commun pour les 14 autres ELD, dont Sorégies, n'ayant pas présenté de comptes dissociés lors des travaux tarifaires.
Le gestionnaire de réseaux Sorégies dispose actuellement du tarif ATRD4 commun aux ELD ne présentant pas de comptes dissociés. Ce tarif a été fixé par la CRE en considérant les évolutions tarifaires des ELD Gédia, Caléo et Gaz de Barr (qui présentent des comptes dissociés), en application de la délibération de la CRE du 25 avril 2013 susmentionnée précisant que : « pour les GRD ne présentant pas de comptes dissociés, un tarif commun est établi en considérant les évolutions tarifaires de trois entreprises locales de distribution disposant de comptes séparés et présentant des conditions d'activité similaires ».
Sorégies a demandé à la CRE, par courrier du 30 septembre 2013, de bénéficier d'un tarif spécifique à partir du 1er juillet 2014 pour une durée de trois ans. Sorégies considère que le tarif ATRD4 commun aux ELD ne présentant pas de comptes dissociés ne couvre pas ses coûts. L'opérateur demande une hausse de son tarif de 32 % au 1er juillet 2014. Les prévisions d'évolution des charges, du nombre de clients raccordés et des quantités de gaz acheminées transmises par Sorégies sur les années 2015 et 2016 conduisent à une évolution annuelle de la grille tarifaire à partir de 2015 selon un pourcentage de variation égal à « inflation - 3,14 % ».
Pour élaborer sa demande tarifaire, Sorégies, qui exerce d'autres activités que celle de distribution de gaz naturel, a mis en place un outil de suivi comptable permettant d'établir des comptes dissociés spécifiques à son activité de distribution de gaz naturel, condition nécessaire à l'établissement d'un tarif spécifique. Sorégies a transmis le 5 novembre 2013 à la CRE une proposition relative aux principes de dissociation comptable de ses activités.
La CRE a saisi l'Autorité de la concurrence pour avis, sur ces principes de dissociation comptable, le 12 décembre 2013. Par courrier en date du 12 mars 2014, la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence a adressé son avis à la CRE sur ces principes de dissociation comptable. Dans une délibération de ce jour distincte de celle-ci, la CRE a approuvé les principes de dissociation comptable de Sorégies.
Cadre juridique
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie encadrent les compétences tarifaires de la CRE. En effet, l'article L. 452-2 du code de l'énergie prévoit que la CRE fixe les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de gaz naturel. L'article L. 452-3 du code de l'énergie dispose, quant à lui, que « La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement. […] La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie ses délibérations motivées relatives aux évolutions en niveau et en structure des tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de réseaux ou d'installations, ainsi que les règles tarifaires et leur date d'entrée en vigueur. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française. » Cet article précise également que les délibérations de la CRE sur les évolutions tarifaires peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux.
En application des articles susmentionnés du code de l'énergie, la CRE définit par la présente délibération un nouveau tarif ATRD4 d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel spécifique pour Sorégies, conçu pour s'appliquer pour une durée d'environ trois ans à partir du 1er juillet 2014.
Travaux tarifaires
Pour définir le niveau tarifaire et la trajectoire d'évolution du tarif de Sorégies, la CRE a analysé les charges prévisionnelles présentées par l'opérateur et a procédé à l'audition de Sorégies et des deux syndicats d'énergie concernés : le Syndicat des énergies de la Vienne (SIEEDV) et le Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SyDEV-Vendée).
En application de l'article L.452-3, alinéa 2 du code de l'énergie, la CRE a organisé une consultation publique du 29 janvier 2014 au 28 février 2014 portant sur le cadre de régulation, la structure du tarif et les charges globales présentées par Sorégies à couvrir par son prochain tarif spécifique ATRD4 et sur le niveau et la trajectoire du tarif envisagés par la CRE. Seuls les deux syndicats d'énergie ont contribué à cette consultation publique.
Principales évolutions
La CRE complète le cadre de régulation incitative auquel Sorégies est actuellement soumis. Le cadre de régulation retenu est proche de celui défini pour les ELD disposant de tarifs ATRD4 spécifiques, entrés en vigueur le 1er juillet 2013, en application de la délibération de la CRE du 25 avril 2013. Il prévoit des mécanismes incitant l'opérateur à améliorer son efficacité, tant du point de vue de la maîtrise de ses coûts, que de la qualité du service rendu aux utilisateurs de son réseau :
- une période tarifaire d'environ trois ans, afin de faire coïncider l'élaboration du tarif ATRD5 avec ceux des autres ELD, avec une trajectoire tarifaire fixée à l'avance et évoluant au 1er juillet de chaque année ;
- un mécanisme de correction des écarts entre prévisions et réalisations pour certains postes de charges dont l'évolution est difficile à prévoir par Sorégies ;
- un mécanisme de suivi de la qualité de service, orienté davantage vers la qualité du service rendu aux consommateurs finals ;
- un suivi d'indicateurs quantitatifs relatifs aux dépenses d'investissement de Sorégies.
Le tarif défini par la CRE est conçu pour entrer en vigueur au 1er juillet 2014. Il prévoit une hausse à cette date de + 22,5 % par rapport au tarif actuellement en vigueur. Sur la période 2015-2016, la CRE retient une évolution annuelle de la grille tarifaire de Sorégies à compter du 1er juillet 2015 selon un pourcentage de variation égal à « inflation + 3 % ».
Cette évolution prend en compte :
- les trajectoires de charges de l'activité de distribution de gaz naturel de Sorégies présentées par l'opérateur, après révision des hypothèses retenues concernant certains postes de charges ;
- un lissage de la hausse du tarif de Sorégies tout en couvrant globalement les coûts de l'opérateur sur la période tarifaire afin de limiter les effets sur les consommateurs finals raccordés au réseau du gestionnaire de réseaux de distribution (GRD) ;
- un coût moyen pondéré du capital fixé à 6 % réel avant impôts.
La CRE a retenu l'intégralité des demandes de Sorégies relatives aux charges de personnel, aux dépenses de sécurité ainsi qu'aux investissements.
L'évolution du tarif de Sorégies au 1er juillet 2014 est due principalement aux facteurs suivants :
- la part significative des charges de capital normatives dans le revenu autorisé, s'expliquant par la jeunesse du réseau de Sorégies, dont les premières canalisations ont été posées en 1999. La durée de vie normative des actifs de conduites et de branchements étant de 45 ans, ces actifs du GRD sont encore faiblement amortis ;
- les faibles nombres de clients raccordés au réseau de l'opérateur et volumes de gaz acheminés ne permettant pas d'amortir les charges de l'opérateur, qui correspondent pour l'essentiel à des charges fixes.
Le niveau de charges nettes d'exploitation présenté par Sorégies est peu élevé par rapport aux autres ELD, du fait d'une forte mutualisation des dépenses entre les différentes activités de l'opérateur. La trajectoire d'évolution des charges nettes d'exploitation de Sorégies, après prise en compte des révisions des hypothèses retenues par la CRE, est inférieure à l'inflation sur la période 2014-2016. La CRE n'a pas introduit d'effort de productivité complémentaire sur ces charges. Sorégies conservera la totalité des gains de productivité supplémentaires qui pourraient être réalisés.
Cette hausse du tarif de Sorégies au 1er juillet 2014 conduira le GRD à disposer d'un tarif spécifique en écart de 48,5 % par rapport à celui de GRDF.
Compte tenu de la part du tarif d'acheminement sur les réseaux de distribution dans le prix final de vente du gaz naturel, cette hausse conduirait, toutes choses égales par ailleurs, à une augmentation de 6,9 % du tarif de vente réglementé en distribution publique pour un client moyen consommant le gaz naturel pour un usage chauffage (client B1).
En ce qui concerne la structure du tarif, les principes en vigueur, définis dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution sont maintenus.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision tarifaire, a rendu son avis le 14 mai 2014.
SOMMAIRE
Méthodologie
A. - Cadre de régulation
1. Régulation incitative des charges d'exploitation et des coûts des programmes d'investissement
1.1. Les charges d'exploitation
1.2. Les coûts des programmes d'investissement
2. Compte de...
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