Décrets du 5 juin 2001 portant délégation de signature

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°129 du 6 juin 2001
Date de publication06 juin 2001
Record NumberJORFTEXT000000769850
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date05 juin 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret du 27 septembre 1996 portant délégation de pouvoir au chef du service central des compagnies républicaines de sécurité ;

Vu le décret du 2 juin 1997 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 4 juin 1997 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret du 10 mai 2001 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale ;

Vu les arrêtés du 30 mars 1995 modifiés relatifs à l'organisation de la direction de l'administration de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1996 portant délégation pour prononcer les sanctions de l'avertissement et du blâme à l'encontre des fonctionnaires affectés dans les compagnies républicaines de sécurité,

Décrète :

Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Jean-Marie Auvinet, administrateur civil hors classe, pour signer, dans la limite des attributions de la sous-direction de la logistique :

1o Les marchés, les décisions ou pièces comptables portant engagement des dépenses concernant les matériels, fournitures et prestations relevant de la responsabilité de la direction de l'administration de la police nationale ;

2o Les procès-verbaux de perte ou de réforme de matériel, quel qu'en soit le montant.

Art. 2. - En cas...

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