Décret no 99-683 du 3 août 1999 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°180 du 6 août 1999
Enactment Date03 août 1999
Date de publication06 août 1999
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000211581

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre III du livre IX ;

Vu le code rural, et notamment l'article 1050-II ;

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret no 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

APPLICATION DES ART. 7 A 10 DE LA LOI 94678 DU 08-08-1994 ET DE L'ART. 1050-II DU CODE RURAL.
DETERMINATION DES REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DES DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TRANSFERT DE PORTEFEUILLE D'OPERATIONS.
MODALITES D'APPROBATION DES FUSIONS OU SCISSIONS D'INSTITUTIONS PAR LE MINISTRE CONCERNE.
LA SOUS-SECTION 2 DE LA SECTION 1 DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE IX DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) EST COMPLETEE PAR LES ART. R931-1-10 A R931-1-12: PUBLICITE DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE.
COMPLETE LA SECTION 1 DUDIT CHAP. PAR LA SOUS-SECTION 3 (ART. R931-1-13 ET R931-1-14): RELATIONS ENTRE LES UNIONS D'INSTITUTIONS ET DE PREVOYANCE ET LEURS INSTITUTIONS MEMBRES.
COMPLETE LE CHAP. I PAR UNE SECTION 3 (FONCTIONNEMENT).
SOUS-SECTION 1: CONSEIL D'ADMINISTRATION:
PARAG. 1 (ART. R931-3-1 A R931-3-10): COMPOSITION;
PARAG. 2 (ART. R931-3-11 A R931-3-23): ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT;
PARAG. 3 (ART. R931-3-24 A R931-3-28): CONVENTIONS REGLEMENTEES.
COMPLETE LA SECTION 3 DU CHAP. I PAR UNE SOUS-SECTION 2: COMMISSION PARITAIRE,CONSULTATION DES INTERESSES PAR L'EMPLOYEUR ET ASSEMBLEE GENERALE:
PARAG. 1 (ART. R931-3-29 A R931-3-36): DISPOSITIONS GENERALES ET ATTRIBUTIONS;
PARAG. 2 (ART. R931-3-37 A R931-3-45): COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES GENERALES.
COMPLETE LA SECTION 3 DU CHAP. 1 PAR UNE SOUS-SECTION 3 (ART. R931-3-46 A R931-3-51): EMPRUNTS,TITRES PARTICIPATIFS ET PAR UNE SOUS-SECTION 4 (ART. R931-3-52 A R931-3-64): CERTIFICATION DES COMPTES.
INTRODUIT AUDIT CHAP. LES SOUS-SECTIONS 4 (ART. R931-4-1 A R931-4-6): TRANSFERT DE PORTEFEUILLE,FUSION ET SCISSION) ET 7 (ART. R931-7-1 A R931-7-3): DISSOLUTION,LIQUIDATION.
COMPLETE L'ART. R931-9-1 (1EREMENT) ET LA SECTION 1 DU CHAP. II PAR UN ART. R932-1-7; L'ART. R932-3-1 (AL. 1: 3EMEMENT; AL. 2).
MODIFIE LES ART. R931-1-4,R931-2-9,R931-8-1; LES AL. 1 DES ART. R931-10-3,R931-10-4,R931-10-6,R931-10-7,R931-10-20,R931-10-22,R931-10-23; R931-10-11 (AL. 2),R932-2-1 (PARAG. I ET II).
MESURES TRANSITOIRES.
APPLICATION DE LA LOI 891009 DU 31-12-1989

Art. 1er. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 931-1-10. - Dans le mois qui suit la constitution de toute institution de prévoyance et union d'institutions de prévoyance, une copie certifiée de la convention, de l'accord ou de la délibération mentionnée à l'article R. 931-1-3 et à l'article R. 931-1-4 ainsi que des statuts est déposée en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social.

« Sont soumises aux mêmes formalités toutes décisions modifiant ces documents ainsi que les statuts mis à jour. Les décisions ayant pour objet la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution ou de l'union obéissent également à ces formalités.

« Art. R. 931-1-11. - Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 931-1-10 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de l'institution ou de l'union.

« L'extrait comprend la dénomination sociale de l'institution ou de l'union, l'indication du siège social, la désignation des dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 et, en outre, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant et le mode d'alimentation du fonds de développement. Il indique également la date et le lieu du dépôt prévu à l'article R. 931-1-10.

« Art. R. 931-1-12. - Toute personne peut obtenir communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. »

Art. 2. - La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Relations entre les unions d'institutions de prévoyance et leurs membres

« Art. R. 931-1-13. - Les statuts d'une union d'institutions de prévoyance fixent les modalités selon lesquelles, en cas de manquement d'une institution à ses obligations vis-à-vis de l'union, le conseil d'administration de cette dernière peut, après que l'institution concernée ait présenté ses observations, procéder à son exclusion.

« Art. R. 931-1-14. - Lorsque l'adhésion à une union est réalisée par une institution de prévoyance membre dans le cadre d'une convention, le bulletin d'adhésion au règlement de l'union ou le contrat souscrit auprès de celle-ci ainsi que la notice d'information remise à chaque membre participant indiquent en caractères apparents que l'union est seule responsable vis-à-vis des membres participants, des bénéficiaires et des ayants droit et précisent la nature des opérations réalisées par l'institution pour le compte de l'union. »

Art. 3. - Le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 intitulée Section 3 (Fonctionnement). Elle comprend une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Conseil d'administration

« § I. - Composition du conseil d'administration

« Art. R. 931-3-1. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres adhérents, qui constituent le collège des adhérents, et les membres participants, qui constituent le collège des participants. Les statuts fixent le nombre de membres du conseil, qui ne peut être inférieur à dix, ni supérieur à trente.

« Art. R. 931-3-2. - Les statuts des institutions de prévoyance déterminent la composition du conseil d'administration.

« Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le a du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants.

« Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le b du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 appartenant au collège des adhérents sont désignés par l'employeur. Lorsque l'institution a été constituée sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, les administrateurs appartenant au collège des participants sont désignés par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants ; lorsque l'institution a été constituée sur la base d'un accord ratifié par référendum, ces administrateurs sont élus par les intéressés.

« Les administrateurs des institutions constituées selon le c du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont soit élus, pour chacun des deux collèges, d'une part, par les membres ou les délégués adhérents de l'assemblée générale, d'autre part, par les membres ou les délégués participants de celle-ci, soit désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'intervention de l'institution, soit, enfin, et dans les mêmes conditions, pour une part, désignés par ces mêmes organisations et, pour l'autre part, élus par l'assemblée générale. Dans ce dernier cas, le nombre d'administrateurs désignés ne peut, pour chaque collège, excéder la moitié du nombre total d'administrateurs.

« Lorsque les statuts de l'institution prévoient des administrateurs suppléants, ceux-ci sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.

« Art. R. 931-3-3. - Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 :

« a) Soit en fonction de leur représentativité dans le champ d'intervention de l'institution ;

« b) Soit sur la base d'un nombre égal de sièges par organisation syndicale dans chacun des deux collèges.

« Dans tous les cas, les organisations syndicales veillent, par les désignations qu'elles opèrent, à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.

« Art. R. 931-3-4. - Les administrateurs des unions d'institutions de prévoyance ainsi que leurs suppléants sont élus dans les conditions fixées par les statuts, pour chacun des deux collèges, respectivement par les délégués à l'assemblée générale des membres adhérents de chacune des institutions membres de l'union et par les délégués à l'assemblée générale des membres participants de ces institutions.

« Art. R. 931-3-5. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-3-10, la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sans pouvoir excéder six ans.

« Le mandat des administrateurs...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT