Décret no 99-321 du 22 avril 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°100 du 29 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000395687
Date de publication29 avril 1999
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date22 avril 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 102 ;

Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'association Pro-Get en date du 2 décembre 1996, la délibération du conseil d'administration de l'association normande d'action institutionnelle sanitaire et sociale Anaïs-Espoir et Vie en date du 29 mai 1997 et la délibération du conseil d'administration de la maison de retraite publique Fernand-Lechanteur en date du 7 mars 1997 ;

Vu les délibérations du conseil d'administration du centre de transfusion sanguine et de dessiccation du plasma de Nantes en date des 20 mars 1985 et 7 mai 1985 et la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Nantes en date du 25 février 1985 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement de transfusion sanguine de Loire-Atlantique - Vendée en date du 2 juin 1997 et la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Nantes en date du 13 octobre 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 novembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels employés par chacun des établissements énumérés en colonne 1 du tableau joint en annexe et en fonctions dans ces établissements à la date de référence portée en colonne 2 du même tableau disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ces établissements d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public de santé figurant en regard dans la colonne 3 du tableau précité.

La demande d'intégration doit...

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