Décret no 99-321 du 22 avril 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°100 du 29 avril 1999 |
Record Number | JORFTEXT000000395687 |
Date de publication | 29 avril 1999 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
Enactment Date | 22 avril 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 102 ;
Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'association Pro-Get en date du 2 décembre 1996, la délibération du conseil d'administration de l'association normande d'action institutionnelle sanitaire et sociale Anaïs-Espoir et Vie en date du 29 mai 1997 et la délibération du conseil d'administration de la maison de retraite publique Fernand-Lechanteur en date du 7 mars 1997 ;
Vu les délibérations du conseil d'administration du centre de transfusion sanguine et de dessiccation du plasma de Nantes en date des 20 mars 1985 et 7 mai 1985 et la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Nantes en date du 25 février 1985 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement de transfusion sanguine de Loire-Atlantique - Vendée en date du 2 juin 1997 et la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Nantes en date du 13 octobre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 novembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels employés par chacun des établissements énumérés en colonne 1 du tableau joint en annexe et en fonctions dans ces établissements à la date de référence portée en colonne 2 du même tableau disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ces établissements d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public de santé figurant en regard dans la colonne 3 du tableau précité.
La demande d'intégration doit...
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