Décret no 98-982 du 27 octobre 1998 modifiant le décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°255 du 3 novembre 1998
Enactment Date27 octobre 1998
Record NumberJORFTEXT000000209013
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
Date de publication03 novembre 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié par les décrets no 89-374 du 9 juin 1989 et no 95-472 du 24 avril 1995 ;

Vu le décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

IL EST INSERE,APRES L'ART. 36 DU DECRET SUSVISE UN ART. 36-1 AINSI REDIGE:
POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 2° DE L'ART. 4 DU PRESENT DECRET,PENDANT UN DELAI DE 5 ANS,A COMPTER DU 03-11-1998,LES DEUX TIERS AU PLUS DES POSTES A POURVOIR AUX CONCOURS INTERNES ORGANISES PAR CHAQUE CENTRE DE GESTION SONT RESERVES AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET AUX AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984,EN FONCTIONS OU EN CONGE EN APPLICATION DU DECRET 88145 DU 15-02-1988 ET JUSTIFIANT,AU 1 JANVIER DE L'ANNEE DU CONCOURS,DE 4 ANNEES AU MOINS DE SERVICES PUBLICS EFFECTIFS DANS DES FONCTIONS CORRESPONDANT AUX MISSIONS DEFINIES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET.
L'ART. 37 DU DECRET PRECITE EST MODIFIE COMME SUIT:
AU 1ER ALINEA,LES MOTS "UN AN" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "6 ANS"; LA 1ERE PHRASE DU 2EME ALINEA EST AINSI REDIGEE: "LES CANDIDATS A L'EXAMEN PROFESSIONNEL DOIVENT ETRE,AU 03-11-1998,EN FONCTIONS OU BENEFICIER D'UN CONGE..." (LE RESTE SANS CHANGEMENT)

Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 36 du décret du 31 mai 1997 susvisé, un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. - Pour l'application des dispositions du 2o de l'article 4 du présent décret, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret no 98-982 du 27 octobre 1998, les deux tiers au plus des postes à pourvoir aux concours internes organisés par chaque centre de gestion sont réservés aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires des collectivités ou établissements publics mentionnés à...

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