Décret no 98-572 du 7 juillet 1998 relatif aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux petites et moyennes entreprises

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°157 du 9 juillet 1998
Date de publication09 juillet 1998
Enactment Date07 juillet 1998
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Record NumberJORFTEXT000000390022

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-3 ;

Vu le décret no 82-809 du 22 septembre 1982 relatif aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les régions ;

Vu le décret no 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 9 octobre 1997 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogé et incorporé dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)EN SUS DE L'AIDE ACCORDEE EN VERTU DE L'ART. 1 DU DECRET 82809 DU 22-09-1982 ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE II DU DECRET 95149 DU 06-02-1995 ET QUI NE FIGURENT PAS DANS L'ANNEXE I DU MEME DECRET,LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES BATIMENTS QU'ILS CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES,DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET.
LES RABAIS PREVUS A L'ART. 1 NE PEUVENT ETRE ACCORDES QU'AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE MOINS DE 250 SALARIES,AYANT SOIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL INFERIEUR A 260 MILLIONS DE FRANCS,SOIT UN TOTAL DE BILAN ANNUEL INFERIEUR A 180 MILLIONS DE FRANCS ET N'ETANT PAS DETENUES A PLUS DE 25% PAR DES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS A CES CONDITIONS.
LES RABAIS NE PEUVENT EXCEDER 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANT A CETTE VALEUR,EVALUEE AUX CONDITIONS DU MARCHE; ILS SONT PLAFONNES A 900000FRS.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS.
LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES.
LE BENEFICE DE L'AIDE EST SUBORDONNE A LA REGULARITE DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE...

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