Décret no 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°108 du 7 mai 1995 |
Record Number | JORFTEXT000000188295 |
Date de publication | 07 mai 1995 |
Court | MINISTERE DU BUDGET |
Enactment Date | 05 mai 1995 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget,
Vu le règlement (CE) du Conseil no 3381/94 du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage;
Vu la décision du Conseil no 94/942/PESC du 19 décembre 1994 modifié relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage;
Vu le code des douanes;
Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane,
Décrète:
Texte totalement abrogéART. 1: CONFIE A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS (DGDDI) LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'EXPORTATION.
ART. 2: DONNE A LA DGDDI LES MOYENS JURIDIQUES DE PROCEDER AU CONTROLE,NOTAMMENT A LA CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE NATIONAL,DES TRANSFERTS A DESTINATION DES AUTRES ETATS DE LA CE DES BIENS A DOUBLE USAGE DE STATUT COMMUNAUTAIRE.CE CONTROLE DECOULE DES DISPOSITIONS COMBINEES A L'ART. 2-I ET DU TITRE V DE LA LOI 921477 DU 31-12-1992 RELATIVE AUX PRODUITS SOUMIS A CERTAINES RESTRICTIONS DE CIRCULATION ET A LA COMPLEMENTARITE ENTRE LES SERVICES DE POLICE,DE GENDARMERIE ET DE DOUANE.CET ARTICLE CONFIE A LA DGDDI LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE TRANSFERT.
ART. 3: PRECISE LA NOTION D'AUTORISATION INDIVIDUELLE D'EXPORTATION DONT LA DEFINITION NE FIGURE PAS DANS LE REGLEMENT DU CONSEIL 3381-94 DU 19-12-1994 ET RENVOIE A UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES DOUANES NOTAMMENT POUR LA DEFINITION DES FORMES SIMPLIFIEES D'AUTORISATION,PREVUES MAIS NON SPECIFIEES PAR LE REGLEMENT.
ART. 5: CONSISTE A PROROGER LA DUREE DE VALIDITE DES AUTORISATIONS D'EXPORTATION DELIVREES ANTERIEUREMENT AU 01-03-1995 EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION ACTUELLE,AFIN DE PERMETTRE AUX OPERATEURS DU COMMERCE EXTERIEUR DE CONTINUER A PROCEDER AUX EXPORTATIONS,DANS L'ATTENTE DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS QUI LEUR SERONT ACCORDEES SUR LA BASE DU NOUVEAU REGIME.LA DUREE DE LA VALIDITE DES AUTORISATIONS INDIVIDUELLES ACTUELLES ETANT D'UN AN,IL A ETE CHOISI DE LEUR CONSERVER LEUR EFFET JUSQU'A L'EXPIRATION DU TERME PREVU.PAR CONTRE,LES LICENCES GENERALES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ETANT VALABLES...
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget,
Vu le règlement (CE) du Conseil no 3381/94 du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage;
Vu la décision du Conseil no 94/942/PESC du 19 décembre 1994 modifié relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage;
Vu le code des douanes;
Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane,
Décrète:
Texte totalement abrogéART. 1: CONFIE A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS (DGDDI) LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'EXPORTATION.
ART. 2: DONNE A LA DGDDI LES MOYENS JURIDIQUES DE PROCEDER AU CONTROLE,NOTAMMENT A LA CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE NATIONAL,DES TRANSFERTS A DESTINATION DES AUTRES ETATS DE LA CE DES BIENS A DOUBLE USAGE DE STATUT COMMUNAUTAIRE.CE CONTROLE DECOULE DES DISPOSITIONS COMBINEES A L'ART. 2-I ET DU TITRE V DE LA LOI 921477 DU 31-12-1992 RELATIVE AUX PRODUITS SOUMIS A CERTAINES RESTRICTIONS DE CIRCULATION ET A LA COMPLEMENTARITE ENTRE LES SERVICES DE POLICE,DE GENDARMERIE ET DE DOUANE.CET ARTICLE CONFIE A LA DGDDI LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE TRANSFERT.
ART. 3: PRECISE LA NOTION D'AUTORISATION INDIVIDUELLE D'EXPORTATION DONT LA DEFINITION NE FIGURE PAS DANS LE REGLEMENT DU CONSEIL 3381-94 DU 19-12-1994 ET RENVOIE A UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES DOUANES NOTAMMENT POUR LA DEFINITION DES FORMES SIMPLIFIEES D'AUTORISATION,PREVUES MAIS NON SPECIFIEES PAR LE REGLEMENT.
ART. 5: CONSISTE A PROROGER LA DUREE DE VALIDITE DES AUTORISATIONS D'EXPORTATION DELIVREES ANTERIEUREMENT AU 01-03-1995 EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION ACTUELLE,AFIN DE PERMETTRE AUX OPERATEURS DU COMMERCE EXTERIEUR DE CONTINUER A PROCEDER AUX EXPORTATIONS,DANS L'ATTENTE DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS QUI LEUR SERONT ACCORDEES SUR LA BASE DU NOUVEAU REGIME.LA DUREE DE LA VALIDITE DES AUTORISATIONS INDIVIDUELLES ACTUELLES ETANT D'UN AN,IL A ETE CHOISI DE LEUR CONSERVER LEUR EFFET JUSQU'A L'EXPIRATION DU TERME PREVU.PAR CONTRE,LES LICENCES GENERALES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ETANT VALABLES...
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