Décret no 97-913 du 30 septembre 1997 portant publication de l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque (ensemble une annexe), signé à Paris le 20 mars 1997 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°233 du 7 octobre 1997
Enactment Date30 septembre 1997
Date de publication07 octobre 1997
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000751068

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION.
ENTREE EN VIGUEUR: 04-07-1997

Art. 1er. - L'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque (ensemble une annexe), signé à Paris le 20 mars 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACCORD GENERAL

DE SECURITE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque, ci-après dénommés les Parties,

Désireux d'assurer la protection de toutes les informations et matériels classifiés, échangés entre les Parties dans le cadre d'accords de coopération conclus ou à conclure et dans le cadre d'appels d'offres, contrats ou commandes d'organismes publics ou privés des Parties,

Souhaitant élaborer les règles de protection des informations et matériels classifiés,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Aux fins du présent Accord il faut entendre :

1o Par " informations et matériels classifiés ", les informations et les matériels de toute nature auxquels a été attribué un niveau de classification ou de protection défini à l'article 5 du présent Accord, qui requièrent, dans l'intérêt de la sécurité nationale, conformément aux législations et réglementations nationales des Parties une protection contre l'un des faits suivants :

La compromission, la destruction, le détournement, la soustraction, la divulgation ou la perte d'une information ou matériel classifié ;

L'accès de personne(s) non habilitée(s) à une telle information ou à un tel matériel ;

2o Par " informations classifiées ", toute information dont le contenu est classifié quels que soient la forme de son expression et le mode de sa transmission ;

3o Par " matériels classifiés ", tout support d'informations, quel qu'il soit et notamment tout document produit ou matière sur lequel, ou dans lequel, les informations peuvent être enregistrées ou intégrées sans préjudice de leur caractère physique ;

4o Par " Partie destinataire ", la Partie à laquelle sont délivrés une information et/ou un matériel classifié par l'utilisateur ;

5o Par " Partie transmettante ", la Partie qui délivre (transmet) une information ou un matériel classifié ;

6o Par " utilisateur ", la personne physique ou morale qui a été chargée d'exécuter en particulier par contrat et par commande les demandes présentées et qui a été soumise à la vérification du point de vue de la sécurité jusqu'à un certain degré de confidentialité et, qui dispose de mesures de sécurités adéquates pour assurer la protection des informations et matériels classifiés selon les degrés de confidentialité de la demande ;

7o Par " demandeur ", la Partie ou l'organisme chargé par elle qui présente une demande ou qui demande l'accès aux informations et matériels classifiés ;

8o Par " établissement ", tout...

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