Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°231 du 4 octobre 1997
Record NumberJORFTEXT000000200862
Date de publication04 octobre 1997
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date02 octobre 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 80-118 du 6 février 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de l'éducation surveillée, modifié par le décret no 85-1177 du 7 novembre 1985 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 3 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales


Texte partiellement abrogé : art. 8APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994.
CHAP. I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
LE CORPS DES AGENTS SPECIALISTES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE,CLASSE DANS LA CATEGORIE C PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 27-01-1970 SUSVISE ET A CELLES DU PRESENT DECRET.
COMPETENCES.
LE CORPS DES AGENTS SPECIALISTES REGI PAR LE PRESENT DECRET COMPREND 3 GRADES:
AGENT SPECIALISTE DE 2EME CLASSE,
AGENT SPECIALISTE DE 1ERE CLASSE,
AGENT SPECIALISTE HORS CLASSE.
LE NOMBRE DES EMPLOIS D'AGENT SPECIALISTE DE 1ERE CLASSE NE PEUT EXCEDER 25% DE L'EFFECTIF BUDGETAIRE DES 2 PREMIERS GRADES DU CORPS.
CHAP. II (ART. 4 A 7): RECRUTEMENT.
RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS SUR EPREUVES.
CHAP. III (ART. 8 ET 9): AVANCEMENT.
CHAP. IV (ART. 10 ET 11): DETACHEMENT.
CHAP. V (ART. 12 A 19): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LE GRADE D'AGENT SPECIALISTE DE 2EME CLASSE PREVU A L'ART. 3 DU PRESENT DECRET EST CREE A COMPTER DU 01- 08-1990.
LES GRADES D'AGENT SPECIALISTE DE 1ERE CLASSE ET HORS CLASSE PREVUS A L'ART. 3 DU PRESENT DECRET SONT CREES A COMPTER DU 01-08- 1993.
MODALITES D'INTEGRATION.
ABROGATION DES TITRES I (ART. 1 A 3) ET III (ART. 11 A 14) DU DECRET 80118 DU 06-02-1980,EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS SPECIALISTES. Art. 1er. - Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est...

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