Décret no 97-864 du 23 septembre 1997 relatif au contrôle par l'inspection générale des affaires sociales des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°223 du 25 septembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000568930
Date de publication25 septembre 1997
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date23 septembre 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, notamment les articles 3 et 4 ;
Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment les III et VII de l'article 43 ;
Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, notamment son article 42 ;
Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes,
modifié notamment par le décret no 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ; Vu le décret no 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

PRECISE LES CONDITIONS DE CE CONTROLE AINSI QUE LES MODALITES DE PUBLICITE DES RAPPORTS REDIGES DANS CE CADRE.
L'ART. 1 DU DECRET PREVOIT QU'IL APPARTIENT AU MINISTRE OU AUX MINISTRES COMPETENTS DANS LES DOMAINES DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE,DE LA PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE,DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE SAISIR L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES AFIN QUE SOIT REALISEE UNE MISSION DE CONTROLE.
L'ART. 2 INDIQUE QUE LE CHEF DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALE DESIGNE LES MEMBRES DE LA MISSION ET DETERMINE LA PERIODE SUR LAQUELLE LE CONTROLE PORTERA.IL NOTIFIE SA DECISION A L'ORGANISME.
L'ART. 3 DISPOSE QUE LE CHEF DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES DECIDE D'EXERCER LE DROIT DE SUITE PREVUE PAR LA LOI DU 28-05-1996 AUPRES DES STRUCTURES QUI BENEFICIENT DE LA PART DES ORGANISMES FAISANT APPEL A LA GENEROSITE PUBLIQUE DES RESSOURCES COLLECTEES DANS LE CADRE DE CES CAMPAGNES.
L'ART. 4 DETAILLE LES POUVOIRS DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DANS LE CADRE DE LEURS MISSIONS DE CONTROLE.
L'ART. 5 PREVOIT LES CONDITIONS DE COMMUNICATION DES RAPPORTS LORSQUE L'ORGANISME A SON SIEGE A L'ETRANGER ET LORSQUE L'ORGANISME N'A PAS DE CONSEIL D'ADMINISTRATION OU D'ASSEMBLEE GENERALE.
L'ART. 6 PREVOIT QUE LES RAPPORTS DEFINITIFS (C'EST-A-DIRE INTEGRANT,LE CAS ECHEANT,LES REPONSES DE L'ORGANISME CONTROLE) PEUVENT ETRE RENDUS PUBLICS SUR DECISION DES MINISTRES COMPETENTS,SELON 2 MODALITES,LE CAS ECHEANT CUMULATIVES...

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