Décret no 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°105 du 6 mai 1997
Record NumberJORFTEXT000000200508
Date de publication06 mai 1997
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
Enactment Date25 avril 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 9, 32 et 33 ;
Vu le décret no 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 novembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 5 et les annexes audit decretL'AUTORITE TERRITORIALE PRESENTE,AVANT LE 30 JUIN DE CHAQUE ANNEE PAIRE,A CHAQUE COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (CTP) PLACE AUPRES D'ELLE,UN RAPPORT SUR L'ETAT DE LA COLLECTIVITE,DE L'ETABLISSEMENT,DU SERVICE OU DU GROUPE DE SERVICES DANS LEQUEL CE COMITE A ETE CREE.POUR LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS AFFILIES A UN CENTRE DE GESTION ET NON DOTES D'UN CTP,UN RAPPORT PORTANT SUR L'ENSEMBLE DE CES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS EST ETABLI PAR LE PRESIDENT DU CENTRE DE GESTION.
LE RAPPORT EST ARRETE AU 31 décembre DE L'ANNEE IMPAIRE PRECEDANT CELLE DE SA PRESENTATION.IL PORTE SUR LA TOTALITE DE CETTE ANNEE IMPAIRE.
LA LISTE DES INFORMATIONS DEVANT Y FIGURER EST ANNEXEE AU PRESENT DECRET.
LE CTP EMET UN AVIS SUR LE RAPPORT Y MENTIONNE.
SES MEMBRES EN RECOIVENT COMMUNICATION UN MOIS AU MOINS AVANT LA REUNION AU COURS DE LAQUELLE L'AVIS DOIT ETRE EMIS.
LORSQU'EXISTE UN CTP,EN APPLICATION DE L'ART. 32 (AL. 1) DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 DANS UNE COLLECTIVITE OU UN ETABLISSEMENT AFFILIE A TITRE OBLIGATOIRE OU VOLONTAIRE A UN CENTRE DE GESTION,LE RAPPORT Y MENTIONNE ET L'AVIS EMIS PAR LE COMITE SONT TRANSMIS PAR L'AUTORITE TERRITORIALE AU CENTRE DE GESTION.
LORSQUE LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS AFFILIES AU CENTRE DE GESTION NE SONT PAS DOTES D'UN CTP,LE CENTRE RECUEILLE AUPRES D'EUX LES INFORMATIONS NECESSAIRES A L'ELABORATION DU RAPPORT COMMUN.
LES RAPPORTS Y MENTIONNES AINSI QUE LES AVIS EMIS PAR LES CTP SONT TENUS A LA DISPOSITION DE TOUT AGENT QUI TRAVAILLE DANS LES SERVICES FAISANT L'OBJET DES RAPPORTS ET QUI EN FAIT LA DEMANDE A L'AUTORITE TERRITORIALE.
LES MEMES RAPPORTS ET AVIS SONT ADRESSES AU REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT.
ILS SONT TRANSMIS PAR LES CENTRES DE GESTION ET LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS NON AFFILIES AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
LE 1ER RAPPORT ETABLI EN APPLICATION DU PRESENT DECRET PORTERA SUR L'ANNEE 1997 ET DEVRA ETRE PRESENTE AU CTP AVANT LE 30-06-1998.
APPLICATION DES ART. 9 ET 33 (ISSU DE L'ART. 21 DE LA LOI 941134 DU 27-12-1994) DE LA LOI PRECITEE. Art. 1er. - L'autorité territoriale présente, avant le 30 juin de chaque année paire, à chaque comité technique paritaire placé auprès d'elle, un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement, du service ou du groupe de services dans lequel ce comité a été créé. Pour les collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et non dotés d'un comité technique paritaire, un rapport portant sur l'ensemble de ces collectivités et établissements est établi par le président du centre de gestion.
Le rapport est arrêté au 31 décembre de l'année impaire précédant celle de sa présentation. Il porte sur la totalité de cette année impaire.
La liste des informations devant y figurer est annexée au présent décret.

Art. 2. - Le comité technique paritaire émet un avis sur le rapport mentionné à l'article 1er.
Ses membres en reçoivent communication un mois au moins avant la réunion au cours de laquelle l'avis doit être émis.

Art. 3. - Lorsqu'existe un comité technique paritaire, en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans une collectivité ou un établissement affilié à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport mentionné à l'article 1er et l'avis émis par le comité sont transmis par l'autorité territoriale au centre de gestion.
Lorsque les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion ne sont pas dotés d'un comité technique paritaire, le centre recueille auprès d'eux les informations nécessaires à l'élaboration du rapport commun.

Art. 4. - Les rapports mentionnés à l'article 1er ainsi que les avis émis par les comités...

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