Décret no 97-202 du 28 février 1997 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime local d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés de l'agriculture

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°56 du 7 mars 1997
Record NumberJORFTEXT000000564736
Enactment Date28 février 1997
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Date de publication07 mars 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des assurances sociales du 19 juillet 1911 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 461-1, D.
461-26 à D. 461-31 ;
Vu le titre V du livre VII du code rural ;
Vu le décret no 94-723 du 18 août 1994 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 24 octobre 1996 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 novembre 1996,
Décrète :

Texte totalement abrogéLES COMITES REGIONAUX QUI CONSTITUENT LA BASE DU SYSTEME COMPLEMENTAIRE DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES TEL QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ART. L461-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ONT ETE MIS EN PLACE PAR LE DECRET 93683 DU 27-03-1993 POUR LES PERSONNES SALARIEES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.
LE DECRET 94723 DU 18-08-1994 A ADAPTE LES DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE DE 1993 AU REGIME D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES,A L'EXCEPTION DU REGIME LOCAL D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D'ALSACE-MOSELLE.
EN EFFET,POUR DES RAISONS HISTORIQUES LES RESSORTISSANTS AGRICOLES SALARIES ET NON SALARIES DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE BENEFICIENT D'UN REGIME SPECIFIQUE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DONT LA GESTION A ETE CONFIEE A DES CAISSES LOCALES D'ASSURANCE ACCIDENTS.
OR,AUX TERMES DE L'ART. 1263 DU CODE RURAL,LES ASSURES AGRICOLES D'ALSACE-MOSELLE PEUVENT PRETENDRE A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES A CELLES QUI SONT SERVIES AUX SALARIES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES,ILS BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE L'ART. L461-1 DU CODE DE SECURITE SOCIALE,NOTAMMENT DU SYSTEME COMPLEMENTAIRE.
TOUTEFOIS,LE NOMBRE RESTREINT DE DOSSIERS SUSCEPTIBLES D'ETRE EXAMINES NE JUSTIFIE PAS LA CREATION D'UN COMITE REGIONAL...

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