Décret no 94-723 du 18 août 1994 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés de l'agriculture

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°196 du 25 août 1994
Record NumberJORFTEXT000000548757
Date de publication25 août 1994
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date18 août 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 461-1, D.
461-26 et suivants;
Vu l'article 1170 du code rural;
Vu le décret no 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;
Vu le décret no 73-600 du 29 juin 1973 modifié relatif aux formalités et à la procédure en matière de réparation des accidents du travail survenus aux salariés agricoles;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 16 février 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 mai 1994,
Décrète:

Texte totalement abrogéLE DECRET 93683 DU 27-03-1993 RELATIF A LA CREATION DE COMITES REGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES FIXE,POUR LE REGIME D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DES SALARIES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE,LA COMPOSITION,LE FONCTIONNEMENT ET LE RESSORT TERRITORIAL DE CES COMITES.LEDIT DECRET EST CODIFIE (ART. D461-26 A D461-30 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).
LE DECRET CI-JOINT A POUR OBJET D'APPLIQUER AU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES,L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 27-03-1993 SOUS RESERVE,LORSQUE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE EMANE D'UN SALARIE AGRICOLE,DES ADAPTATIONS SUIVANTES:
A L'ART. D461-27 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE MEDECIN CONSEIL REGIONAL DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE,MEMBRE DU COMITE,EST REMPLACE PAR LE MEDECIN CONSEIL NATIONAL DU REGIME AGRICOLE DE PROTECTION SOCIALE OU SON REPRESENTANT;
LE COMITE REGIONAL COMPETENT N'EST PAS CELUI DU DOMICILE MAIS CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DONT RELEVE LA VICTIME;
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE EST SUBSTITUEE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DANS LES ATTRIBUTIONS QUI LUI SONT DEVOLUES AUX ART. D461-29 ET D461-30 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
A L'ART. D461-30,LE COMITE N'ENTEND PAS L'INGENIEUR CONSEIL...

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