Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante

JurisdictionFrance
Enactment Date07 février 1996
Record NumberJORFTEXT000000547004
Date de publication08 février 1996
Publication au Gazette officielJORF n°33 du 8 février 1996
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/2/7/TAST9610048D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/2/7/96-98/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu les titres III et IV du livre II du code du travail, notamment l'article L. 231-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi no 76-633 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié sur le fonctionnement des services médicaux de l'agriculture ;
Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil ;
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 26 octobre 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 17 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

CHAPITRE Ier

Champ d'application


Texte totalement abrogéPRISE EN COMPTE DES RISQUES LIES A L'INHALATION DE POUSSIERES D'AMIANTE AFIN D'AMELIORER LA PREVENTION DES TRAVAILLEURS QUI Y SONT EXPOSES.
CE DECRET DONT LE FONDEMENT JURIDIQUE EST L'ART. L231-2 DU CODE DU TRAVAIL (MODIFIE PAR L'ART. 5 DE LA LOI 911414) REANIME PROFONDEMENT LE DECRET 77949 MODIFIE,QUI REGISSAIT JUSQU'A PRESENT LES REGLES DE PREVENTION APPLICABLES A CE TYPE DE RISQUES.
LA REFERENCE DE CE DECRET EST REMPLACEE PAR LA REFERENCE AU PRESENT DECRET DANS TOUS LES TEXTES OU ELLE FIGURE.
1) OBJECTIF DE L'EVOLUTION REGLEMENTAIRE.
DIMINUER LES VALEURS SEUILS ET PARVENIR A UN NIVEAU SIGNIFICATIVEMENT INFERIEUR A LA NORME EUROPEENNE,
NE PLUS RETENIR,SAUF EXCEPTION MOTIVEE TECHNIQUEMENT,LA NOTION D'EXPOSITION MOYENNE SUR 8H (PICS D'EXPOSITION),
ADAPTER LE DROIT A LA SITUATION DES TRAVAILLEURS DE L'ENTRETIEN ET DE LA MAINTENANCE,
INTRODUIRE UNE DISPOSITION SE RATTACHANT A LA MESURE GENERALE DE PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE QUI EXIGE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU REPERAGE D'AMIANTE EFFECTUE PAR LE PROPRIETAIRE DE LOCAUX.
LES NOUVELLES PRESCRIPTIONS OPERENT UNE DISTINCTION EN FONCTION DE LA SITUATION DE TRAVAILLEURS.
2-1 LA SITUATION DE TRAVAILLEURS AMENES A FABRIQUER OU TRANSFORMER DES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE.
L'ESSENTIEL DESDITES ACTIVITES NE PORTE QUE SUR LE CHRYSOTILE PUR.LE TEXTE PREVOIT DONC DES VALEURS LIMITES D'EXPOSITION DIFFERENCIEES.EN CE QUI CONCERNE L'INDUSTRIE DE L'AMIANTE-CIMENT,ET LES AUTRES SECTEURS DE L'INDUSTRIE DE L'AMIANTE QUI N'UTILISENT QUE DU CHRYSOLITE PUR,LA VALEUR LIMITE D'EXPOSITION EST FIXEE A 0,3 FIBRE PAR CM3 SUR 8H AU 01-01-1996,ET SERA ABAISSEE A 0,1 FIBRE PAR CM3 SUR 8H,AU 01-01-1998.
POUR CE QUI CONCERNE L'EXPOSITION A DES MELANGES DE FIBRES,LA PRESENCE D'AMPHIBOLES IMPOSE DE FIXER LA VALEUR LIMITE D'EXPOSITION A 0,1 FIBRE PAR CM3 SUR 1H DES LE 08-02-1996.
2-2 LA SITUATION DES TRAVAILLEURS INTERVENANT DANS LES OPERATIONS DONT LA FINALITE EST D'ENLEVER L'AMIANTE OU DE LA NEUTRALISER.
UN ARRETE PRECISERA LES REGLESTECHNIQUES A RESPECTER EN MATIERE DE CONFINEMENT,DECONTAMINATION ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS.
2-3 LA SITUATION DES TRAVAILLEURS EVENTUELLEMENT AMENES,AU COURS DE LEURS INTERVENTIONS,A ETRE CONFRONTES A LA PRESENCE D'AMIANTE.
POUR CES ACTIVITES,L'EMPLOYEUR EST TENU DE DEMANDER AU PROPRIETAIRE DES BATIMENTS,DANS LESQUELS SES SALARIES SONT AMENES A INTERVENIR,DE LUI FOURNIR LES RESULTATS DES CONTROLES QU'IL AURA EFFECTUES AU TITRE DU DECRET SANTE.
VALEUR LIMITE D'EXPOSITION DE REFERENCE: 0,1 FIBRE PAR CM3 SUR 1H,DES LE 08-02-1996 POUR LES PARAG. 2-2 ET 2-3.
ABROGE LE DECRET 77949.
MISE EN CONFORMITE AVEC LA DIRECTIVE 90394 CEE DU 28-06- 1990.
PREVOIT DES MESURES DE PREVENTION PLUS STRICTES QUE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 83477 CEE DU 19-09-1983. Transposition complète de la directive européenne n°2003-18 du 27 mars 2003 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Art. 1er. - I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements relevant des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante.
II. - Les dispositions des articles 2 (alinéas 1 et 2), 6, 7, 8, 23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
III. - Les activités qui relèvent du présent décret sont :
1o Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante, définies à l'article 17 ;
2o Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article 23 ;
3o Les activités et interventions sur...

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