Décret no 96-901 du 15 octobre 1996 modifiant le livre V du code des assurances

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°242 du 16 octobre 1996
Date de publication16 octobre 1996
Enactment Date15 octobre 1996
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Record NumberJORFTEXT000000745672
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances, et notamment son article L. 511-1 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 10 juillet 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

NOUVELLE REDACTION DES ART. R511-2 (2EMEMENT),R511-7 (AL. 2),R514-9 (2EMEMENT),R514-13 (2EMEMENT),R514-15 (AL. 2).
A L'ART. R511-2 (3EMEMENT,C: INSERE "PHYSIQUE OU MORALE" APRES "UNE PERSONNE").
REMPLACE LES ART. R514-1 (B) ET R513-6.
SUPPRIME LA 2EME PHRASE DE L'ART. R514-15 (AL. 1).
APPLICATION DE L'ART. L520-2 DU CODE DES ASSURANCES MODIFIE PAR L'ART. 5 DE LA LOI 901260 DU 31-12-1990.
DANS CE NOUVEAU STATUT,POSSIBILITE DE DELIVRER UN MANDAT D'AGENT GENERAL A DES SOCIETES DE CAPITAUX,CE QUI FACILITE LA TRANSMISSION DE CERTAINES AGENCES DONT LA VALEUR REND DIFFICILE LE RACHAT PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE.
INSERE,PARMI LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A PRESENTER DES OPERATIONS D'ASSURANCES,LES SOCIETES TITULAIRES D'UN MANDAT D'AGENT GENERAL D'ASSURANCES,REND APPLICABLE AUX ASSOCIES OU TIERS AYANT,DANS CES SOCIETES,POUVOIR DE GERER OU D'ADMINISTRER LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES CONDITIONS DE CAPACITE DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCES ET ETEND AUX AGENCES GENERALES EN SOCIETE L'OBLIGATION DE FAIRE FIGURER SUR LEURS DOCUMENTS COMMERCIAUX LES INFORMATIONS EXIGEES DES AUTRES CATEGORIES D'INTERMEDIAIRES.
MAINTIEN D'UNE BASE LEGALE A L'ACTIVITE DE CERTAINES SOCIETES QUI,EN UN TEMPS OU LA REGLEMENTATION NE L'INTERDISAIT PAS,SE SONT VUES CONFERER UN MANDAT D'AGENT EN MATIERE D'ASSURANCES MARITIMES,FLUVIALES OU AERIENNES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1997. Art. 1er. - I. - Le 2o de l'article R. 511-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
<< 2o Les personnes physiques et sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés à responsabilité limitée, titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; les mêmes personnes physiques ou morales peuvent être chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances. >> II. - Au c du 3o du même article R. 511-2, les mots : << physique ou morale >> sont insérés après les mots : << une personne >>.
III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 511-7 est ainsi rédigé :
<< Toute personne qui, dans les...

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