Décret no 96-783 du 9 septembre 1996 portant publication de l'accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba (ensemble une annexe), signé à La Havane le 13 octobre 1993 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°212 du 11 septembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000194555
Enactment Date09 septembre 1996
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Date de publication11 septembre 1996
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 47-974 du 31 mai 1947 portant publication de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION.
ENTREE EN VIGUEUR: 30-08-1994. Art. 1er. - L'accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba (ensemble une annexe), signé à La Havane le 13 octobre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 30 août 1994.




ACCORD

RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba,
Etant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et considérant :
Que les possibilités de l'aviation commerciale comme moyen de transport et comme moyen de promotion de la compréhension amicale et de la bonne volonté entre les peuples s'accroissent de jour en jour ;
Qu'ils souhaitent resserrer encore davantage les liens culturels et économiques qui unissent leurs peuples, la compréhension et la bonne volonté existant entre eux ;
Qu'il est souhaitable d'organiser, sur des bases équitables d'égalité et de réciprocité, les services aériens réguliers entre les deux pays, afin de parvenir à une plus grande coopération dans le domaine du transport aérien international,
sont convenus de conclure un accord facilitant la réalisation des objectifs susmentionnés.

Article 1er

Définitions


Pour l'interprétation et l'application du présent accord et de son annexe,
les termes ci-après ont la signification suivante :
A. - Le terme > signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,
et comprend toute annexe et tout amendement adopté, conformément aux articles 90 et 94 de cette convention, dans la mesure où ces annexes ou amendements ont été ratifiés par les deux parties contractantes ;
B. - Le terme > signifie le présent Accord et son Annexe et tous les amendements apportés à cette dernière ou à l'accord ;
C. - L'expression > signifie, en ce qui concerne la République française, la direction générale de l'aviation civile et, en ce qui concerne la République de Cuba, l'institut de l'aéronautique civile ou,
dans les deux cas, la personne ou l'organisme habilité à assurer les fonctions qu'exercent actuellement lesdites autorités ;
D. - Le terme > relativement à un Etat signifie les régions terrestres, les eaux intérieures et les eaux territoriales adjacentes, qui se trouvent sous la souveraineté de cet Etat ;
E. - L'expression > signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément aux dispositions de l'article 3 du présent Accord ;
F. - L'expression > signifie tout service aérien régulier assuré par des aéronefs pour le transport public de passagers, de marchandises et de courrier ;
G. - L'expression > signifie un service aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire de plus d'un Etat ;
H. - L'expression > signifie un atterrissage à des fins autres que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de marchandises et de courrier ;
I. - Le terme > signifie le prix payé pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises, ainsi que les conditions de son application, y compris les prix, commissions d'agences et d'autres services auxiliaires, à l'exclusion des recettes et des conditions de transport du courrier ;
J. - L'expression > signifie la charge commerciale d'un aéronef exprimée en fonction du nombre de sièges pour les passagers et du poids pour les marchandises et le courrier ;
K. - L'expression > signifie la totalité des capacités des aéronefs utilisés dans l'exploitation de chacun des services aériens agréés, multipliée par la fréquence ;
L. - Le terme > signifie le nombre de vols aller et retour qu'une entreprise de transport aérien effectue sur une route spécifiée dans un laps de temps déterminé ;
M. - L'expression > signifie les routes établies dans le tableau des routes annexé au présent Accord ;
N. - L'expression > signifie les services aériens internationaux qui, conformément aux dispositions du présent Accord, peuvent être établis sur les routes spécifiées ;
O. - L'expression > signifie la combinaison de mesures et de ressources humaines et matérielles destinées à protéger l'aviation civile contre les actes d'interférence illicite.

Article 2

Octroi de droits


1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord, afin d'établir des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans l'Annexe au présent Accord.
2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, la ou les entreprises de transport aérien désignées par chaque Partie contractante bénéficient, dans l'exploitation des services aériens agréés sur les routes spécifiées, des droits suivants :
a) Survoler le territoire de l'autre Partie contractante sans y atterrir ;
b) Effectuer des escales à des fins non commerciales sur le territoire de l'autre Partie contractante ;
c) Embarquer et débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés dans le tableau des routes en annexe, des passagers, des marchandises et du courrier, en trafic international en provenance ou à destination de l'autre Partie contractante ;
d) Embarquer et débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés dans le tableau des routes en annexe, des passagers, des marchandises et du courrier, à destination ou en provenance de points du territoire de l'autre Partie contractante, comme indiqué dans l'Annexe.
3. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme...

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