Décret no 96-633 du 16 juillet 1996 fixant l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°166 du 18 juillet 1996 |
Enactment Date | 16 juillet 1996 |
Date de publication | 18 juillet 1996 |
Court | MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION |
Record Number | JORFTEXT000000174901 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1003-7-1, 1003-8,
1062 (2o) et 1062-1 ;
Vu la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), notamment son article 113 ;
Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires,
Décrète :
APPLICATION DE L'ART. 113 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995),DE L'ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE ET DU DECRET 761282 DU 29-12-1976 MODIFIE.
LE PRESENT DECRET FIXE POUR LA PERIODE DU 01-01-1996 AU 30-09-1996,L'ASSIETTE ET LES TAUX TECHNIQUES ET COMPLEMENTAIRES DE LA COTISATION DE PRESTATIONS FAMILIALES PREVUE A L'ART. 1062 (2EMEMENT) DU CODE RURAL ET DUE PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES EMPLOYEURS DE MAIN D'OEUVRE ASSUJETTIS SUR LA BASE DE LA SURFACE MINIMUM D'INSTALLATION.
RECONDUCTION DES DISPOSITIONS DU DECRET 95400 DU 13-04-1995 PENDANT CETTE PERIODE.
A COMPTER DU 01-10-1996 ET JUSQU'AU 31-12-1997,L'EXONERATION SERA FUSIONNEE AVEC LA REDUCTION DES CHARGES PATRONALES EN ASSURANCES SOCIALES,PRESTATIONS FAMILIALES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL,PREVUE PAR L'ART. L241-13 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSU DE L'ART. 1 DE LA LOI 95882 DU 04-08-1995.
LA COTISATION EST ASSISE SUR LES REMUNERATIONS REELLES VERSEES PAR LES EXPLOITANTS A LEURS SALARIES. Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 30 septembre 1996,
les taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2o) du code rural et versée par les exploitants agricoles pour les salariés qu'ils emploient sont fixés à :
0,10 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100, dont 0,075 p. 100 sont affectés au service des prestations et 0,025 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires ; 0,20 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum...
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1003-7-1, 1003-8,
1062 (2o) et 1062-1 ;
Vu la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), notamment son article 113 ;
Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires,
Décrète :
APPLICATION DE L'ART. 113 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995),DE L'ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE ET DU DECRET 761282 DU 29-12-1976 MODIFIE.
LE PRESENT DECRET FIXE POUR LA PERIODE DU 01-01-1996 AU 30-09-1996,L'ASSIETTE ET LES TAUX TECHNIQUES ET COMPLEMENTAIRES DE LA COTISATION DE PRESTATIONS FAMILIALES PREVUE A L'ART. 1062 (2EMEMENT) DU CODE RURAL ET DUE PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES EMPLOYEURS DE MAIN D'OEUVRE ASSUJETTIS SUR LA BASE DE LA SURFACE MINIMUM D'INSTALLATION.
RECONDUCTION DES DISPOSITIONS DU DECRET 95400 DU 13-04-1995 PENDANT CETTE PERIODE.
A COMPTER DU 01-10-1996 ET JUSQU'AU 31-12-1997,L'EXONERATION SERA FUSIONNEE AVEC LA REDUCTION DES CHARGES PATRONALES EN ASSURANCES SOCIALES,PRESTATIONS FAMILIALES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL,PREVUE PAR L'ART. L241-13 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSU DE L'ART. 1 DE LA LOI 95882 DU 04-08-1995.
LA COTISATION EST ASSISE SUR LES REMUNERATIONS REELLES VERSEES PAR LES EXPLOITANTS A LEURS SALARIES. Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 30 septembre 1996,
les taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2o) du code rural et versée par les exploitants agricoles pour les salariés qu'ils emploient sont fixés à :
0,10 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100, dont 0,075 p. 100 sont affectés au service des prestations et 0,025 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires ; 0,20 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum...
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