Décret no 96-620 du 10 juillet 1996 relatif à l'agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°162 du 13 juillet 1996
Date de publication13 juillet 1996
Record NumberJORFTEXT000000171256
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Enactment Date10 juillet 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L.
115-20 ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu la délibération du comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 6 avril 1995,
Décrète :

Texte totalement abrogéTOUTE EXPLOITATION PRODUISANT DES NOIX DESTINEES A L'ELABORATION DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER D'UNE APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE DOIT SOUSCRIRE,EN VUE D'IDENTIFIER LES VERGERS,UNE "DECLARATION DE NOYERS" AUPRES DES SERVICES DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) AVANT LE 30-06-1996.CETTE DECLARATION DOIT COMPORTER NOTAMMENT LES REFERENCES DE LA PARCELLE,LA SUPERFICIE PLANTEE,LE NOMBRE D'ARBRES ET LA DATE DE PLANTATION.ELLE DOIT ETRE RENOUVELEE AU MINIMUM TOUS LES 5 ANS.TOUTEFOIS,TOUTE MODIFICATION INTERVENUE DURANT CETTE PERIODE,NOTAMMENT ARRACHAGES,PLANTATIONS,VENTE,ACHAT,EST NOTIFIEE AUX SERVICE DE L'INAO AVANT LE 30-06-1996 QUI SUIT LADITE MODIFICATION.
LES EXPLOITATIONS VISEES A L'ART. 1 DOIVENT AVANT LE 10 décembre DE CHAQUE ANNEE DECLARER LEUR PRODUCTION AUPRES DES SERVICES DE L'INAO EN SOUSCRIVANT UNE DECLARATION DE RECOLTE COMPORTANT LES ELEMENTS PRECISES AU PRESENT DECRET.
PROCEDURE D'AGREMENT DES PRODUITS ISSUS DE LA NUCICULTURE SOUS APPELLATION.
ELLE COMPORTE:
UNE IDENTIFICATION DES VERGERS PRECISANT NOTAMMENT LE NOMBRE D'ARBRES AINSI QUE LES SUPERFICIES PLANTEES;
LA DECLARATION PAR LES PROFESSIONNELS CONCERNES DES QUANTITES RECOLTEES OU PRODUITES EN VUE D'ASSURER LE SUIVI DES PRODUITS A TOUS LES STADES DE LA FILIERE;
UN CONTROLE PAR L'INAO DES CONDITIONS DE PRODUCTION ET DES EXAMENS ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE. Art. 1er. - Toute exploitation produisant des noix destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une > auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin 1996. Cette déclaration doit comporter notamment les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être renouvelée au minimum tous les cinq ans. Toutefois, toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages...

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