Décret no 96-222 du 15 mars 1996 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un échange de lettres), signée à Paris le 31 août 1994, et un échange de lettres complétant l'article 29 de ladite convention, signé à Washington les 19 et 20 décembre 1994 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°70 du 22 mars 1996
Date de publication22 mars 1996
Record NumberJORFTEXT000000192052
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date15 mars 1996
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 95-1318 du 22 décembre 1995 autorisant l'approbation de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un échange de lettres),
signée à Paris le 31 août 1994, et un échange de lettres complétant l'article 29 de ladite convention, signé à Washington les 19 et 20 décembre 1994 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION ET DE LA LOI 951318 DU 22-12-1995.
ENTREE EN VIGUEUR: 30-12-1995. Art. 1er. - La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un échange de lettres),
signée à Paris le 31 août 1994, et un échange de lettres complétant l'article 29 de ladite convention, signé à Washington les 19 et 20 décembre 1994, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 30 décembre 1995.



A N N E X E

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, désireux de conclure une nouvelle convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Personnes concernées


La présente Convention ne s'applique qu'aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants, à moins qu'elle n'en dispose autrement.

Article 2

Impôts visés


1. Les impôts auxquels s'applique la présente convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
Les impôts perçus pour le compte de l'Etat, quel que soit le système de perception, sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;

iii) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la

Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ; et iv) L'impôt de solidarité sur la fortune,
(ci-après dénommés >) ;
b) En ce qui concerne les Etats-Unis :

i) Les impôts fédéraux sur le revenu prévus par l' Code >> (à l'exclusion des prélèvements de sécurité sociale) ; et

ii) Les droits d'accise sur les primes d'assurance payées à des

assureurs étrangers et les droits d'accise concernant les fondations privées, (ci-après dénommés >).
Toutefois, la Convention ne s'applique aux droits d'accise sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers que dans la mesure où les risques couverts par ces primes ne sont pas réassurés auprès d'une personne qui ne peut être exonérée de tels droits en vertu des dispositions de la Convention ou de toute autre convention qui s'applique à ces impôts.

2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives, ainsi que les documents officiels publiés concernant l'application de la Convention, y compris les exposés des motifs, les instructions, les rescrits et les décisions de justice.

Article 3

Définitions générales


1. Au sens de la présente Convention :
a) L'expression > désigne, suivant les cas, la France ou les Etats-Unis ;
b) Le terme > désigne la République française et, dans son acception géographique, les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme > désigne les Etats-Unis d'Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les îles Vierges, Guam ni aucun autre territoire ou possession des Etats-Unis. Dans son acception géographique, il désigne les Etats membres et le district de Columbia y compris la mer territoriale adjacente à ces Etats membres, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis d'Amérique ont des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) Le terme > comprend notamment les personnes physiques et les sociétés ;
e) Le terme > désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions > et > désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression > désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un Etat contractant ;
h) L'expression > désigne :

i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son

représentant autorisé ;

ii) Dans le cas des Etats-Unis, le secrétaire au Trésor ou son

représentant.
3. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet Etat, à moins que les autorités compétentes ne s'entendent,
conformément aux dispositions de l'article 26 (Procédure amiable), sur une signification commune.

Article 4

Résident


1. Au sens de la présente Convention, l'expression > désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. a) La France ne considère un citoyen des Etats-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux Etats-Unis (en tant que titulaire de la >) comme un résident des Etats-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principal ou serait un résident des Etats-Unis et non d'un Etat tiers en application des principes des a et b du paragraphe 3.
b) L'expression > comprend :

i) Cet Etat, ses subdivisions politiques dans le cas des Etats-Unis, ses

collectivités locales et les personnes morales de droit public de cet Etat,
de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ;

ii) Même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu dans cet Etat, les trusts >> de retraite et les autres organismes constitués dans cet Etat et établis exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d'avantages sociaux au profit des salariés, et qui sont constitués ou patronnés (>) par une personne qui est un résident de cet Etat au sens du présent article, ainsi que les organismes sans but lucratif constitués et établis dans cet Etat, à condition que la législation de cet Etat ou, dans le cas des Etats-Unis, de l'une de ses subdivisions politiques, limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt sur le revenu ;

iii) Dans le cas de la France, les sociétés d'investissement à capital

variable et les fonds commun de placement ; dans le cas des Etats-Unis, les sociétés, trusts ou fonds dénommés >, > et > ; et les entités d'investissement similaires agréées d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants ;
iv) Les > et autres entités transparentes similaires,[[>]] les >, et les > non visés aux ii) et iii), mais seulement dans la mesure où leurs revenus sont soumis à l'impôt dans l'Etat contractant en tant que revenus d'un résident, soit au niveau de ces > ou entités transparentes similaires, de ces > ou de ces >, soit au niveau de leurs associés, bénéficiaires ou constituants, étant précisé que les sociétés de personnes, les groupements d'intérêt économique ou les groupements européens d'intérêt économique constitués en France, qui ont leur siège de direction effective en France et n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, sont traités comme des > aux fins de l'impôt des Etats-Unis pour l'octroi des avantages de la Convention.
3. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT