Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°108 du 7 mai 1995
Enactment Date06 mai 1995
Record NumberJORFTEXT000000552801
CourtMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Date de publication07 mai 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de la fonction publique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 311-7 et suivants;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 15 à 17;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique,
modifié par le décret no 84-1029 du 23 novembre 1984;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 16 décembre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

IL EST INSTITUE A L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LE PRESENT DECRET A) DES COMITES CONSULTATIFS PARITAIRES B) DES COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITONS DE TRAVAIL APPLICATION DES ART. 15, 16 ET 17 DE LA LOI 84-16 Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Il est institué à l'Agence nationale pour l'emploi, dans les conditions définies par le présent décret:
a) Des comités consultatifs paritaires;
b) Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

TITRE Ier

COMITES CONSULTATIFS PARITAIRES


CHAPITRE Ier

Organisation





Art. 2. - Un comité consultatif paritaire national est institué auprès du directeur général de l'agence.
Un comité consultatif paritaire régional est institué auprès de chaque délégué régional de l'agence.
Un comité consultatif paritaire est institué dans chaque département d'outre-mer auprès du délégué départemental de l'agence.

CHAPITRE II

Composition





Art. 3. - Les comités consultatifs paritaires visés à l'article 2 ci-dessus comprennent en nombre égal des représentants titulaires et suppléants de l'administration de l'agence et des organisations syndicales. Le nombre de membres suppléants est au plus égal à celui des membres titulaires.
La présidence de ces comités est assurée respectivement pour le comité national par le directeur général de l'agence, pour les comités régionaux par le délégué régional et pour les départements d'outre-mer par le délégué départemental, ou par le représentant qu'ils désignent à cet effet.
Les représentants de l'administration de l'agence sont nommés pour le comité national par le directeur général de l'agence, pour les comités régionaux par les délégués régionaux et pour les comités des départements d'outre-mer par les délégués départementaux. Ils sont choisis pour le comité national parmi les administrateurs, pour les autres comités parmi les administrateurs et les conseillers principaux, ainsi que parmi les agents spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence respective pour chaque niveau des comités institués par le présent titre.
Les représentants des organisations syndicales sont désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 6 ci-après. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Art. 4. - Le comité consultatif paritaire national comprend vingt-deux membres titulaires et vingt-deux membres suppléants.
Le nombre des sièges de représentants titulaires des organisations syndicales est fixé dans les conditions suivantes:
1o Un siège est attribué de droit à chacune des organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au plan national;
2o Les autres sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous en fonction des résultats obtenus aux consultations organisées au niveau national.

Art. 5. - Dans les comités consultatifs paritaires régionaux et des départements d'outre-mer, le nombre des sièges de représentants titulaires des organisations syndicales est fixé en fonction du nombre d'agents en service dans la région ou le département correspondant, dans les conditions suivantes:
Jusqu'à 350 agents: 3 sièges;
De 351 à 1 000 agents: 4 sièges;
De 1 001 à 1 500 agents: 5 sièges.
De 1 501 à 2 500 agents: sept sièges.
Plus de 2 500 agents: neuf sièges.
Ces sièges de représentants titulaires des organisations syndicales sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous en fonction des résultats obtenus lors de la consultation organisée au niveau correspondant.
Un siège supplémentaire peut toutefois être attribué dans les conditions fixées au 3o de l'article 6 ci-dessous.

Art. 6. - Les consultations visées aux articles 4 et 5 ci-dessus sont organisées au niveau où les comités...

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