Décret no 95-602 du 5 mai 1995 modifiant le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°108 du 7 mai 1995 |
Record Number | JORFTEXT000000735902 |
Date de publication | 07 mai 1995 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME |
Enactment Date | 05 mai 1995 |
Le Premier ministre,
Sur la rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1;
Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière;
Vu le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
Vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
Vu le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
La Commission des Communautés européennes consultée;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
REMPLACEMENT DE L'AL. 2 DE L'ART. 3 DU DECRET PRECITE.
RENFORCEMENT DE L'EFFICACITE DES SANCTIONS EUROPEENNES POUR LES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SOCIALE EUROPEENNE.
SANCTIONNER DORENAVANT PAR UNE CONTRAVENTION DE 5EME CLASSE,PERMETTANT EN OUTRE D'APPLIQUER LA RECIDIVE,LES INFRACTIONS LES PLUS GRAVES: DEPASSEMENTS DES TEMPS DE CONDUITE DE PLUS DE 20%,REPOS JOURNALIERS CONTINUS INFERIEURS A 6H,REPOS HEBDOMADAIRES INFERIEURS A 20H,ABSENCE DE LA FEUILLE D'ENREGISTREMENT DEVANT SE TROUVER A BORD DE L'APPAREIL DE CONTROLE OU UTILISATION DE PLUSIEURS FEUILLES PAR UN MEME CONDUCTEUR POUR UNE MEME JOURNEE AFIN DE DISSIMULER UNE OU PLUSIEURS INFRACTIONS AUX TEMPS DE CONDUITE ET DE REPOS,UTILISATION D'UNE FEUILLE D'ENREGISTREMENT SUR UNE PERIODE EXCEDANT 24H EMPECHANT TOUTE LECTURE DE CETTE FEUILLE. Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 17 octobre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de...
Sur la rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1;
Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière;
Vu le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
Vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
Vu le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
La Commission des Communautés européennes consultée;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
REMPLACEMENT DE L'AL. 2 DE L'ART. 3 DU DECRET PRECITE.
RENFORCEMENT DE L'EFFICACITE DES SANCTIONS EUROPEENNES POUR LES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SOCIALE EUROPEENNE.
SANCTIONNER DORENAVANT PAR UNE CONTRAVENTION DE 5EME CLASSE,PERMETTANT EN OUTRE D'APPLIQUER LA RECIDIVE,LES INFRACTIONS LES PLUS GRAVES: DEPASSEMENTS DES TEMPS DE CONDUITE DE PLUS DE 20%,REPOS JOURNALIERS CONTINUS INFERIEURS A 6H,REPOS HEBDOMADAIRES INFERIEURS A 20H,ABSENCE DE LA FEUILLE D'ENREGISTREMENT DEVANT SE TROUVER A BORD DE L'APPAREIL DE CONTROLE OU UTILISATION DE PLUSIEURS FEUILLES PAR UN MEME CONDUCTEUR POUR UNE MEME JOURNEE AFIN DE DISSIMULER UNE OU PLUSIEURS INFRACTIONS AUX TEMPS DE CONDUITE ET DE REPOS,UTILISATION D'UNE FEUILLE D'ENREGISTREMENT SUR UNE PERIODE EXCEDANT 24H EMPECHANT TOUTE LECTURE DE CETTE FEUILLE. Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 17 octobre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de...
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