Décret no 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°108 du 7 mai 1995
Date de publication07 mai 1995
Enactment Date06 mai 1995
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Record NumberJORFTEXT000000554041
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la convention du 19 mars 1993 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, notamment ses articles 2, 8, 14 et 18;
Vu le décret no 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale;
Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat;
Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires,
Décrète:

Application des décrets 86-164 et 90-788 Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Les dispositions du décret du 31 janvier 1986 et du décret du 6 septembre 1990 susvisés s'appliquent aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret.

Art. 2. - Le conseil d'école prévu à l'article 14 de la convention du 19 mars 1993 susvisée est composé des membres suivants:
- le directeur de l'école, président;
- un représentant du Gouvernement andorran;
- un représentant du conseil municipal de la paroisse concernée;
- tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane;
- un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école;
- les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies.
Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents;
- le conseiller pédagogique.
Le délégué à l'enseignement, prévu par la Convention du 19 mars 1993 susvisée, assiste de droit aux réunions.

Art. 3. - Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle aux plus forts restes. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.
Le vote est personnel et secret.
Les votes par correspondance sont autorisés.
Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants.
A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante, le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, du conseiller pédagogique et d'un représentant de la paroisse concernée. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation des élections et de veiller à leur bon déroulement; elles ont lieu entre la cinquième et la septième semaine après la rentrée à une date fixée par le délégué à l'enseignement.
Cette commission, constituée en bureau des élections présidé par le directeur d'école, établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, constaté par le délégué à l'enseignement, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école, qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.

Art. 4. - Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un seul suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité est exercée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence.
Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'école.

Art. 5. - Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie de ses droits civils, civiques et de famille.
Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le président du bureau des élections devant le délégué à l'enseignement.
Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales.
Le directeur de l'école, les enseignants qui y sont effectivement affectés ou qui y exercent effectivement, les enseignants de la langue catalane, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur,
le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'assistante sociale,
l'infirmière scolaire ainsi que les personnels non enseignants des écoles maternelles exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.

Art. 6. - Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article 10, et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l'enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires.
Le conseil d'école est réputé valablement constitué, même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.

Art. 7. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement; celui-ci statue dans un délai de quinze jours.

Art. 8. - En cas...

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