Décret no 95-411 du 19 avril 1995 relatif aux modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer

JurisdictionFrance
CourtPremier ministre
Enactment Date19 avril 1995
Record NumberJORFTEXT000000187811
Publication au Gazette officielJORF n°94 du 21 avril 1995
Date de publication21 avril 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'environnement et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, notamment son article 7;
Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer, modifié par les décrets no 90-593 du 6 juillet 1990 et no 91-675 du 14 juillet 1991;
Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et des territoires d'outre-mer;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 94589,LE PRESENT DECRET FIXE LES MODALITES PRATIQUES DE RECOURS A LA COERCITION ET A LA FORCE EN MER PAR LES COMMANDANTS DES NAVIRES ET AVIONS DE L'ETAT CHARGE DE CONTROLER LES NAVIRES.
L'ART. 2 DU DECRET PREVOIT QUE LES MESURES D'AVERTISSEMENT SONT ORDONNEES PAR LE PREFET MARITIME OU LE DELEGUE DU GOUVERNEMENT OUTRE-MER.
ELLES SONT EXECUTOIRES DE FACON PROGRESSIVE (UN TIR DE SEMONCE,PUIS 3 TIRS D'ARRET DIRIGES EN AVANT DE L'ETRAVE) APRES SOMMATIONS.
SI LES MESURES D'AVERTISSEMENT RESTENT SANS EFFET,LA FORCE PEUT ETRE EMPLOYEE SELON LES PROCEDURES SUIVANTES:
L'ACTION DE VIVE FORCE,PREVUE A L'ART. 3 DU DECRET,EST ORDONNEE PAR LE PREFET MARITIME OU LE DELEGUE DU GOUVERNEMENT OUTRE-MER POUR EXERCER SUR LE NAVIRE UNE PRESSION PROGRESSIVE SUFFISANTE,POUVANT ALLER JUSQU'A LA PRISE DE CONTROLE DU NAVIRE,POUR LE CONTRAINDRE A OBTEMPERER;
EN CAS D'ECHEC DES MESURES PRECITEES,LE TIR AU BUT,APRES AUTORISATION DU PREMIER MINSITRE,SERA EXECUTE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 4. Art. 1er. - Les mesures de coercition prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1994 susvisée comportent, d'une part, les tirs d'avertissement et,
d'autre part, l'emploi de la force qui consiste en actions de vive force et en tirs au but.

Art. 2. - Les tirs d'avertissement sont autorisés par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer au sens du décret du 25 mai 1979 susvisé. Ceux-ci informent...

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