Décret no 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité et modifiant les décrets no 72-483 du 15 juin 1972, no 77-333 du 28 mars 1977 et no 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°93 du 20 avril 1995
Enactment Date18 avril 1995
Date de publication20 avril 1995
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Record NumberJORFTEXT000000369580
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 321-9;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment ses articles L. 253 à L. 253 quinquies;
Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics;
Vu le décret no 72-483 du 15 juin 1972 relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967;
Vu le décret no 77-333 du 28 mars 1977 relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974;
Vu le décret no 93-969 du 28 juillet 1993 relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
Décrète:

LA NOUVELLE REDACTION DE L'ART. L321-9 DU CODE DE LA MUTUALITE,TELLE QU'ELLE RESULTE DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL,PREVOIT LE BENEFICE DE LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DU COMBATTANT AU PROFIT DES PERSONNES AYANT OBTENU NON SEULEMENT LA CARTE DU COMBATTANT MAIS AUSSI LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION AU TITRE DE TOUS LES CONFLITS DEPUIS CELUI DE 1939-1945 DANS LE NOUVEAU CADRE INSTITUE PAR LA LOI 937 DU 04-01-1993.
PAR AILLEURS,LE DERNIER AL. DE L'ART. L321-9 DU CODE DE LA MUTUALITE FIXE A 10 ANS A COMPTER DE L'ATTRIBUTION DE LA CARTE DU COMBATTANT OU DU TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION LE DELAI ACCORDE POUR SOUSCRIRE UNE RENTE MUTUALISTE MAJOREE AU TAUX PLEIN.
LE PRESENT DECRET A POUR BUT DE FIXER LES MODALITES D'OCTROI DE LA MAJORATION D'ETAT EN FONCTION DE L'AGE DES PERSONNES CONCERNEES,DE LA DUREE DES COTISATIONS ET DE LA DATE DE SOUSCRIPTION DE LA RENTE.
APPLICATION DES ART. 66 ET 110 DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995.
MODIFICATION DES ART. 1,2,3,4,5 DU DECRET 72483 DU 15-06-1972; DES ART.1,3,4,5 DU DECRET 77333 DU 28-03-1977; DES ART. 1,2,3 ET DU TITRE DU DECRET 93969 DU 28-07-1993. Art. 1er. - Les rentes constituées au profit des personnes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT