Décret no 95-38 du 6 janvier 1995 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°11 du 13 janvier 1995 |
Record Number | JORFTEXT000000550577 |
Date de publication | 13 janvier 1995 |
Court | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE |
Enactment Date | 06 janvier 1995 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 212-1, D.
212-4, D. 712-38 et D. 713-15;
Vu la loi no 83-634 du 1er juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 septembre 1994,
Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article D. 212-4 du code de la sécurité sociale l'alinéa suivant:
>
Art. 2. - Il est ajouté un deuxième alinéa à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé:
>
Art. 3. - Il est ajouté un deuxième alinéa à l'article D. 713-15 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé:
>
Art. 4. - L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires relevant du régime de sécurité sociale fixé par le décret no 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial est identique à celle fixée pour les fonctionnaires de l'Etat.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et...
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 212-1, D.
212-4, D. 712-38 et D. 713-15;
Vu la loi no 83-634 du 1er juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 septembre 1994,
Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article D. 212-4 du code de la sécurité sociale l'alinéa suivant:
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Art. 2. - Il est ajouté un deuxième alinéa à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé:
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Art. 3. - Il est ajouté un deuxième alinéa à l'article D. 713-15 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé:
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Art. 4. - L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires relevant du régime de sécurité sociale fixé par le décret no 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial est identique à celle fixée pour les fonctionnaires de l'Etat.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et...
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