Décret no 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L. 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°8 du 10 janvier 1995 |
Record Number | JORFTEXT000000184934 |
Date de publication | 10 janvier 1995 |
Court | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT |
Enactment Date | 09 janvier 1995 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre du logement,
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 111-11-1;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;
Vu le décret no 82-538 du 7 juin 1982 modifié portant création du Conseil national du bruit;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION EST AINSI MODIFIE:
I: IL EST INSERE,APRES L'ART. R111-23 DE LA SECTION IV DU CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE I DE LA 2EME PARTIE REGLEMENTAIRE,UNE SECTION V (ART. R111-23-1 A R111-23-3).
II: LES SECTIONS V ET VI DU CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE I DE LA 2EME PARTIE REGLEMENTAIRE DEVIENNENT RESPECTIVEMENT LES SECTIONS VI ET VIII.
L'ART. R111-23-1 PRECISE LE CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT DECRET QUI VISE L'ENSEMBLE DES BATIMENTS PUBLICS OU PARAPUBLICS RECEVANT DU PUBLIC,NOTAMMENT LES ECOLES ET ETABLISSEMENTS DE SANTE.
L'ART. R111-23-2 PRECISE LES POINTS SUR LESQUELS VONT PORTER LES EXIGENCES DEFINIES PAR DES ARRETES SPECIFIQUES POUR CHAQUE CATEGORIE D'ETABLISSEMENT:
ISOLATION ACOUSTIQUE AUX BRUITS EXTERIEURS ET ENTRE LOCAUX;
DUREE DE REVERBERATION;
BRUIT DES EQUIPEMENTS DES BATIMENTS.
L'ART. R111-23-3 CONCERNE LES MODALITES DE MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR LES ARRETES,POUR LES CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE,AINSI QUE POUR CELLES QUI N'Y SONT PAS SOUMISES EN APPLICATION DU CODE DE L'URBANISME.
APPLICATION DU TITRE II (ART. 12 A 14) DE LA LOI 921444 DU 31-12-1992. Art. 1er. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié:
I. - Il est inséré, après l'article R. 111-23 de la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie Réglementaire, une section V rédigée ainsi qu'il suit:
<< Art. R. 111-23-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale,
de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique.
<< Art. R. 111-23-2. - Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par...
Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre du logement,
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 111-11-1;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;
Vu le décret no 82-538 du 7 juin 1982 modifié portant création du Conseil national du bruit;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION EST AINSI MODIFIE:
I: IL EST INSERE,APRES L'ART. R111-23 DE LA SECTION IV DU CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE I DE LA 2EME PARTIE REGLEMENTAIRE,UNE SECTION V (ART. R111-23-1 A R111-23-3).
II: LES SECTIONS V ET VI DU CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE I DE LA 2EME PARTIE REGLEMENTAIRE DEVIENNENT RESPECTIVEMENT LES SECTIONS VI ET VIII.
L'ART. R111-23-1 PRECISE LE CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT DECRET QUI VISE L'ENSEMBLE DES BATIMENTS PUBLICS OU PARAPUBLICS RECEVANT DU PUBLIC,NOTAMMENT LES ECOLES ET ETABLISSEMENTS DE SANTE.
L'ART. R111-23-2 PRECISE LES POINTS SUR LESQUELS VONT PORTER LES EXIGENCES DEFINIES PAR DES ARRETES SPECIFIQUES POUR CHAQUE CATEGORIE D'ETABLISSEMENT:
ISOLATION ACOUSTIQUE AUX BRUITS EXTERIEURS ET ENTRE LOCAUX;
DUREE DE REVERBERATION;
BRUIT DES EQUIPEMENTS DES BATIMENTS.
L'ART. R111-23-3 CONCERNE LES MODALITES DE MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR LES ARRETES,POUR LES CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE,AINSI QUE POUR CELLES QUI N'Y SONT PAS SOUMISES EN APPLICATION DU CODE DE L'URBANISME.
APPLICATION DU TITRE II (ART. 12 A 14) DE LA LOI 921444 DU 31-12-1992. Art. 1er. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié:
I. - Il est inséré, après l'article R. 111-23 de la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie Réglementaire, une section V rédigée ainsi qu'il suit:
<< Section V
<< Caractéristiques acoustiques
<< Art. R. 111-23-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale,
de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique.
<< Art. R. 111-23-2. - Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par...
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