Décret no 95-1109 du 16 octobre 1995 modifiant le code de la sécurité sociale et fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (troisième partie: Décrets)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°242 du 17 octobre 1995
Record NumberJORFTEXT000000190742
Date de publication17 octobre 1995
CourtMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Enactment Date16 octobre 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et du ministre de l'économie, des finances et du Plan,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 181-1, L.
221-4, L. 241-5, L. 242-5, L. 413-14, L. 751-1, R. 241-1;
Vu le décret no 47-457 du 14 mars 1947 modifié prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 23 juin 1995;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 juillet 1995,
Décrète:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales


APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 94637 DU 25-07-1994 MODIFIANT L'ART. L242-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
NOUVELLE REDACTION DE L'ART. D242-6.
COMPLETE LE PARAG. 4 DE LA SOUS-SECTION 2 DE LA SECTION 1 DU CHAP. 2 DU TITRE IV DU LIVRE II,PAR LES ART. D242-1 A D242-4: REPRISE DES DISPOSITIONS ANTERIEURES CONCERNANT LA TARIFICATION PAR ETABLISSEMENT,LE CALCUL DU TAUX NET A PARTIR DU TAUX BRUT RESULTANT DU RAPPORT DES PRESTATIONS SERVIES PENDANT UNE PERIODE TRIENNALE DE REFERENCE AUX SALARIES VERSES PENDANT LA MEME PERIODE ET AUXQUELS SONT INCORPOREES 3 MAJORATIONS,DESTINEES A COUVRIR LES DEPENSES D'ACCIDENTS DU TRAJET ET CERTAINES DEPENSES DU FONDS NATIONAL DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES NON LIEES DIRECTEMENT A DES ACCIDENTS OU MALADIES.
ART. D242-6-5: PROCEDURE DE FIXATION DES MAJORATIONS PAR LA CATMP ET DE LEUR APPROBATION PAR ARRETE INTERMINISTERIEL.
ART. D242-6 A D242-9: FIXENT LES MODES DE TARIFICATION ET APPORTENT DES MODIFICATIONS AUX SEUILS D'EFFECTIFS A PRENDRE EN COMPTE POUR DETERMINER LES TAUX COLLECTIF,REEL OU MIXTE,AINSI QUE DANS LA PROCEDURE DE FIXATION DES TAUX COLLECTIFS.
ART. D242-6-10: MAINTIEN DE L'EXCEPTION DEJA EXISTANTE AUX REGLES GENERALES DE TARIFICATION POUR CERTAINES ACTIVITES.
ART. D242-6-11: CREEE DES BUTOIRS POUR LES TAUX CALCULES,REELS OU MIXTES.
ART. D242-6-12: REPREND LES REGLES DE CALCUL DES EFFECTIFS DE SALARIES DES ETABLISSEMENTS ET DES ENTREPRISES.
ART. D242-6-13: REPREND EGALEMENT DES DISPOSITIONS ANTERIEURES,QUI CONCERNENT LES ETABLISSEMENTS NOUVELLEMENT CREES,EN SIMPLIFIANT LES REGLES.
ART. D242-6-14 A D242-6-16: REPRENNENT DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT CERTAINES CATEGORIES PARTICULIERES D'ACTIVITE POUR LESQUELLES L'ART. D242-6-17 RELATIF A LA NOTIFICATION DES TAUX DE COTISATION S'APPLIQUENT.
ART. D242-6-18: CONCERNE LES COTISATIONS DUES POUR LES ELEVES ET ETUDIANTS.
COMPLETE LA SECTION 8 DU CHAP. 2 PRECITE PAR LES ART. DD242-29 A D242-36 QUI PREVOIENT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN,DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE:
LES SEUILS D'EFFECTIFS ET DE CALCUL DES TAUX DES ACTIVITES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.EN OUTRE,LES TAUX SONT CALCULES EN NE TENANT COMPTE QUE DES STATISTIQUES DES ETABLISSEMENTS SITUES DANS CES DEPARTEMENTS.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES PENDANT 3 ANS POUR L'APPLICATION PROGRESSIVE DU TAUX CALCULE AUX ETABLISSEMENTS DONT L'EFFECTIF DE SALARIES LE JUSTIFIE ET QUI BENEFICIENT ACTUELLEMENT DU TAUX COLLECTIF.IL PREVOIT EGALEMENT LE PASSAGE DU SEUIL D'EFFECTIF DE 300 A 250,PENDANT 3 ANS,POUR L'APPLICATION DU TAUX REEL.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1996. Art. 1er. - L'article D. 242-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
>>
Art. 2. - Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre II du même code est complété par les dispositions suivantes:


versées au cours de la période triennale de référence; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget; sont exclues les indemnités en capital versées après révision du taux d'incapacité permanente des victimes;

242-6-2 sont déterminées de la façon suivante:


suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.
les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-5.




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0242 du 17/10/95 Page 15087 a 15091
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après avis du comité technique national des industries des transports et de la manutention. En aucun cas, ces taux ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.



242-6-4, le calcul des taux de cotisation applicables aux élèves et étudiants visés aux articles D. 412-2 à D. 412-6 est effectué en n'incorporant que la majoration mentionnée au 2o de l'article D. 242-6-4 au taux brut déterminé suivant les dispositions de l'article D. 242-6-3.
>

CHAPITRE II

Dispositions propres aux départements

du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle


Art. 3. - La section 8 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par les dispositions suivantes:

242-6-10, D. 242-6-13 à D. 242-6-16 ainsi que des articles D. 242-30 à D.
242-36 ci-après.


suivant les règles définies aux articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.

242-6-1 à D. 242-6-4, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de chaque établissement.



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0242 du 17/10/95 Page 15087 a 15091
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