Décret no 95-1019 du 15 septembre 1995 modifiant le décret no 82-454 du 28 mai 1982 pris pour l'application de la loi no 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000535863
Date de publication17 septembre 1995
Publication au Gazette officielJORF n°217 du 17 septembre 1995
Enactment Date15 septembre 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan,
Vu le code des caisses d'épargne;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5;
Vu la loi no 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire;
Vu la loi de finances pour 1983 (no 82-1126 du 29 décembre 1982), notamment son article 83;
Vu le décret no 82-454 du 28 mai 1982 modifié pris pour l'application de la loi no 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire, notamment son article 24;
Vu l'avis rendu par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 28 juin 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

LES FONDS DU LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE BENEFICIENT,A L'INSTAR DES DEPOTS SUR LIVRETS A,D'UNE GARANTIE DE L'ETAT.LA GARANTIE ACCORDEE AU FONDS DES LIVRETS A EST REMUNEREE PAR PRELEVEMENT OPERE CHAQUE ANNEE SUR LES FONDS DE RESERVE ET DE GARANTIE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE.MAIS AUCUNE REMUNERATION N'EST PREVUE AU PROFIT DE L'ETAT AU TITRE DE LA GARANTIE OCTROYEE AUX FONDS DU LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE.
IL CONVIENT D'HARMONISER LES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.IL EST DONC NECESSAIRE DE PREVOIR UNE POSSIBILITE DE REMUNERATION DE L'ETAT A PARTIR DE LA RESERVE DU LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE,SELON DES MODALITES IDENTIQUES A CELLES REGISSANT LES PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVE ET DE GARANTIE DES CAISSES D'EPARGNE ET LE FONDS DE RESERVE ET DE GARANTIE DE LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE.
LE PRELEVEMENT REPRESENTATIF DE LA REMUNERATION DE LA GARANTIE DE L'ETAT NE DEVRA NOTAMMENT PAS RAMENER LE MONTANT DE LA RESERVE EN DECA DE 2% DES ENCOURS DU LEP CENTRALISESPAR LA CDC.CE RATIO MINIMUM,APPLIQUE A L'HEURE ACTUELLE AUX FONDS DE RESERVE ET DE GARANTIE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE,A POUR OBJET DE GARANTIR LA SECURITE DES FONDS DEPOSES,LA RESERVE AYANT POUR VOCATION D'INTERVENIR EN CAS DE...

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