Décret no 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°264 du 15 novembre 1994 |
Record Number | JORFTEXT000000366339 |
Date de publication | 15 novembre 1994 |
Court | MINISTERE DE LA JUSTICE |
Enactment Date | 14 novembre 1994 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19;
Après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 26 avril 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
LISTE DES DOCUMENTS DELIVRES PAR LES JURIDICTIONS SUSVISEES MOYENNANT LE PAIEMENT DE PARTICIPATIONS VERSEES A TITRE D'OFFRES DE CONCOURS.
LE MONTANT DES REDEVANCES PREVUES PAR LE PRESENT DECRET EST FIXE PAR UN ARRETE DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT.
CES REDEVANCES,QUI PEUVENT ETRE FIXEES DE FACON FORFAITAIRE ET SOUS FORME D'ABONNEMENT,NE PEUVENT EXCEDER LE COUT DE REALISATION ET DE TRANSMISSION DE CES DOCUMENTS.
LES SOMMES PERCUES LORS DE LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS VISES AUX ART. 1,2 ET 3 SONT VERSEES AU TRESOR POUR ETRE RATTACHEES PAR LA PROCEDURE DU FONDS DE CONCOURS AUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT CONCERNANT LE CONSEIL D'ETAT,LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL ET LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS INSCRITS AU BUDGET DU MINISTERE DE LA JUSTICE.
ELLES SONT AFFECTEES AU PAIEMENT DES DEPENSES AFFERENTES AUX OPERATIONS ENUMEREES AUX ART. 1,2 ET 3.
UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT FIXE LA REPARTITION DES SOMMES ENTRE LES CHAPITRES INTERESSES DU BUDGET DE LA JUSTICE (CONSEIL D'ETAT,COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL ET TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS).
LE DECRET 751057 DU 05-11-1975 EST ABROGE.
APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959. Art. 1er. - Le Conseil d'Etat peut, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après:
1o Les publications du Conseil d'Etat;
2o Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs;
3o Les copies des décisions du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat statuant au contentieux;
4o Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de son activité.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
Art. 2. - Les cours administatives d'appel peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après:
1o Les publications...
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19;
Après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 26 avril 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
LISTE DES DOCUMENTS DELIVRES PAR LES JURIDICTIONS SUSVISEES MOYENNANT LE PAIEMENT DE PARTICIPATIONS VERSEES A TITRE D'OFFRES DE CONCOURS.
LE MONTANT DES REDEVANCES PREVUES PAR LE PRESENT DECRET EST FIXE PAR UN ARRETE DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT.
CES REDEVANCES,QUI PEUVENT ETRE FIXEES DE FACON FORFAITAIRE ET SOUS FORME D'ABONNEMENT,NE PEUVENT EXCEDER LE COUT DE REALISATION ET DE TRANSMISSION DE CES DOCUMENTS.
LES SOMMES PERCUES LORS DE LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS VISES AUX ART. 1,2 ET 3 SONT VERSEES AU TRESOR POUR ETRE RATTACHEES PAR LA PROCEDURE DU FONDS DE CONCOURS AUX CREDITS DE FONCTIONNEMENT CONCERNANT LE CONSEIL D'ETAT,LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL ET LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS INSCRITS AU BUDGET DU MINISTERE DE LA JUSTICE.
ELLES SONT AFFECTEES AU PAIEMENT DES DEPENSES AFFERENTES AUX OPERATIONS ENUMEREES AUX ART. 1,2 ET 3.
UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT FIXE LA REPARTITION DES SOMMES ENTRE LES CHAPITRES INTERESSES DU BUDGET DE LA JUSTICE (CONSEIL D'ETAT,COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL ET TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS).
LE DECRET 751057 DU 05-11-1975 EST ABROGE.
APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959. Art. 1er. - Le Conseil d'Etat peut, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après:
1o Les publications du Conseil d'Etat;
2o Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs;
3o Les copies des décisions du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat statuant au contentieux;
4o Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de son activité.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
Art. 2. - Les cours administatives d'appel peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après:
1o Les publications...
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