Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°254 du 1 novembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000184267
Date de publication01 novembre 1994
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date24 octobre 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 362-1, L. 362-2-1 et R.
363-13;
Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relatif à la législation dans le domaine funéraire,
notamment ses articles 1er et 4;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 20 janvier 1994;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 11 janvier 1994,
Décrète:

Texte totalement abrogéFIXATION DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX VEHICULES NECESSAIRES AU TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE AINSI QUE LES MODALITES D'AGREMENT DE CES VEHICULES PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT.
ANNEXES JOINTES.
ABROGATION DES ARRETES DES 01-06-1989 ET 18-05-1992.
A TITRE TRANSITOIRE,LES VEHICULES DE TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE AGREES,CONFORMEMENT A L'ARRETE DU 01-06-1989 ET EQUIPES D'UN SYSTEME REFRIGERANT DESORMAIS INTERDIT PAR L'ART. 3 DU PRESENT DECRET PEUVENT AVOIR LEUR AGREMENT PROLONGE POUR UNE DUREE DE 5 ANS,A COMPTER DU 01-11-1994,SOUS RESERVE DE SATISFAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 7 DU PRESENT DECRET.
APPLICATION DES ART. 1 ET 4 DE LA LOI 9323 DU 08-01-1993

I. - Agrément des véhicules de transport de corps


Art. 1er. - Les véhicules spéciaux destinés aux transports de corps avant mise en bière doivent présenter les caractéristiques fixées par le présent décret.

Art. 2. - Le compartiment funéraire, c'est-à-dire le volume où est déposé le corps, répond aux conditions suivantes:
- être inamovible par rapport à la caisse du véhicule;
- ne pas comporter de partie vitrée, ni de système d'aération, ni de communication ouverte entre la cabine du conducteur et l'intérieur du compartiment funéraire;
- disposer d'une isolation telle que le coefficient global de transmission thermique (coefficient K) du compartiment funéraire soit inférieur ou égal à 0,7 W m-2 K-1. La définition du coefficient K et la méthode utilisée pour le mesurer sont données en annexe I;
- disposer d'un système de production de froid tel que défini à l'article 3 du présent décret;
- être pourvu de revêtements internes et externes en matériaux lavables résistant à la corrosion, aux parois intérieures lisses, imperméables et non absorbantes, dépourvues d'aspérités à l'exception de celles nécessitées par les dispositifs ci-dessous qui sont faciles à nettoyer et à désinfecter;
- être muni d'un dispositif de mesure de la température intérieure dont les indications sont affichées de façon apparente à l'extérieur du compartiment funéraire; la sonde de ce thermomètre est placée dans le système d'aspiration de l'évaporateur;
- disposer d'un système d'ouverture fonctionnant de l'intérieur comme de l'extérieur pour les compartiments funéraires de plus de deux places. Si ces compartiments funéraires sont destinés au transport des corps à résidence,
ils sont équipés de séparations;
- posséder un système autobloquant maintenant la ou les civières fixées lors du transport. Chaque civière est équipée de quatre roues et d'un plateau, en matériau lavable et résistant à la corrosion, incurvé au centre, avec un dispositif de sangles pour la fixation des corps;
- être pourvu d'une plaque d'immatriculation inamovible précisant le nom du fabricant et les références de sa série de fabrication, telle que définie en annexe II et dont un modèle a subi les essais en station précisée à l'annexe III du présent décret.

Art. 3. - Les dispositifs de production de froid doivent permettre de refroidir l'air du compartiment funéraire de + 30 oC à + 7 oC maximum, sans descendre au-dessous de 0 oC, pour une température extérieure moyenne de + 30 oC. La température du compartiment funéraire doit être atteinte en une heure ou moins puis maintenue pendant une durée de neuf heures à une température comprise entre 0 oC et + 7 oC.
Tout dispositif de production de froid résultant de l'évaporation ou de la sublimation d'un agent frigorigène à l'air libre dans le compartiment funéraire est interdit.
Lorsque le compartiment funéraire est équipé d'un groupe mécanique monté dans la caisse du véhicule, le condenseur doit être muni d'une circulation d'air éliminant à l'extérieur du véhicule la chaleur produite. La prise d'air alimentant le condenseur est conçue de façon à éviter la recirculation de l'air extrait ainsi que l'aspiration des gaz d'échappement du véhicule.

Art. 4. - Les véhicules de transport de corps avant mise en bière ne doivent pas être de couleur blanche.
Les signes distinctifs des entreprises éventuellement apposés sur ces véhicules ne doivent pas excéder 30 cm x 30 cm.
Le nombre de ces signes distinctifs est limité à deux par véhicule et les entreprises ne sont autorisées à utiliser qu'un modèle unique de signe distinctif.

Art. 5. - Les méthodes d'essai et de contrôle de l'isothermie du compartiment funéraire ainsi que de l'efficacité des dispositifs de refroidissement sont précisées en annexe I du présent décret.
Le contrôle de la conformité aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 2 et de l'article 3 précités d'un compartiment funéraire neuf représentatif d'une série, telle que définie en annexe II du présent décret, s'effectue dans l'une des stations d'essais dont la liste figure en annexe III.
Le procès-verbal d'essais établi selon l'un des modèles figurant en annexe IV du présent décret est valable dix ans.

Art. 6. - Tout véhicule de transport de corps avant mise en bière est agréé par le préfet du département dans lequel est située la succursale ou à défaut l'entreprise utilisant le véhicule de façon régulière. A Paris, l'agrément est délivré par le préfet de police.
Cet agrément est valable sur l'ensemble du...

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