Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°237 du 12 octobre 1994
Record NumberJORFTEXT000000366828
Date de publication12 octobre 1994
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enactment Date07 octobre 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 23 septembre 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


RECT. JO DU 29-10-1994 P15411: A L'ART. 7 LIRE "LE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE PEUT ETRE LICENCIE" AU LIEU DE "... NE PEUT ETRE LICENCIE..."TITRE I (ART. 1 A 9): DISPOSITIONS GENERALES.
APPLICABLE AUX PERSONNES QUI ONT SATISFAIT A L'UNE DES PROCEDURES DE RECRUTEMENT PREVUES AUX ART. 19 ET 26 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 ET QUI ONT VOCATION A ETRE TITULARISEES APRES LA PERIODE PROBATOIRE OU LA PERIODE DE FORMATION QUI EST EXIGEE PAR LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DANS LEQUEL ELLES ONT ETE RECRUTEES.
MODALITES DE REPORT DE LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE.
EXTENSION AUX STAGIAIRES DE LA POSSIBILITE OFFERTE AUX FONCTIONNAIRES D'ETRE PLACES EN POSITION DE CONGE PARENTAL.
EVOLUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DEPUIS 1949.
TITRE II (ART. 10 A 13): DISCIPLINE.
LISTE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE INFLIGEES AU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE.
TITRE III (ART. 14 A 16): TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
TITRE IV (ART. 17 A 22): CONGES AUTRES QUE POUR RAISON DE SANTE:
CONGE ANNUEL,
ABSENCES RESULTANT D'OBLIGATIONS LEGALES,
CONGES POUR RAISONS PERSONNELLES OU FAMILIALES.
TITRE V (ART. 24 ET 25): CONGES POUR RAISON DE SANTE.
TITRE VI (ART. 26 A 32): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DU DECRET 491239 DU 13-09-1949 MODIFIE. Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.
Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de >.

Art. 2. - Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret.

Art. 3. - La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national lorsque l'intéressé ne bénéficie pas d'un sursis d'incorporation lui permettant de commencer le stage avant d'être appelé à accomplir les obligations du service national.
Est également reportée, pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut,
compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.

Art. 4. - La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d'une femme qui, ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, se trouve en état de grossesse est reportée, sur la demande de l'intéressée, sans que ce report puisse excéder un an.

Art. 5. - La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé.
Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal.
La...

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