Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.

JurisdictionFrance
Enactment Date22 septembre 1994
Date de publication02 octobre 1994
Record NumberJORFTEXT000000732196
Publication au Gazette officielJORF n°229 du 2 octobre 1994
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1994/9/22/94-853/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1994/9/22/INDE9400601D/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la directive no 92/3/Euratom du Conseil des communautés du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté;
Vu le code des douanes;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son titre VII bis;
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et le décret no 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires;
Vu la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, en particulier son article 3;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié notamment par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

CHAPITRE Ier

Dispositions communes


APPLICATION DE LA DIRECTIVE 92-3 EURATOM CE DU 03-02-1993 ; DES ART. 23-5 DE LA LOI 75-633 ; 3 DE LA LOI 91-1381 CHAP. I (ART. 1 A 6) : DISPOSITIONS COMMUNES LES DISPOSITIONS CONCERNANT CES DECHETS RADIOACTIFS SONT SOUMISES A OPERATION OU A APPROBATION PREALABLE DELIVREE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ENERGIE DANS LES CONDITIONS Y DEFINIES CHAP. II : IMPORTATION EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ET EXPORTATION A DESTINATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE SECTION 1 (ART. 7 A 10) : IMPORTATION EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE SECTION 2 (ART. 11 A 15) : EXPORTATION A DESTINATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE. CHAP. III : IMPORTATION EN PROVENANCE D'UN ETAT N'APPARTENANT PAS A LA COMMUNAUTE ET EXPORTATION A DESTINATION D'UN ETAT N'APPARTENANT PAS A LA COMMUNAUTE. SECTION 1 (ART. 16 A 21) : IMPORTATION EN PROVENANCE D'UN ETAT N'APPARTENANT PAS A LA COMMUNAUTE. SECTION 2 (ART. 22 A 27) : EXPORTATION A DESTINATION D'UN ETAT N'APPARTENANT PAS A LA COMMUNAUTE. CHAP. IV (ART. 28 ET 29) : EMPRUNT DU TERRITOIRE NATIONAL A L'OCCASION D'ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET TRANSIT. CHAP. V (ART. 30 ET 31) : REGIMES PARTICULIERS. CHAP. VI (ART. 32 A 34) : DISPOSITIONS DIVERSES. POUR L'APPLICATION AUX DECHETS RADIOACTIFS DE L'ART. 23-2 DE LA LOI SUSVISEE, L'AUTORITE COMPETENTE EST LE MINISTRE CHARGE DE L'ENERGIE. ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994. Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Le présent décret s'applique à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs sous tous régimes douaniers, au transit ainsi qu'aux échanges de ces mêmes déchets entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.
Le respect des dispositions du présent décret ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment celles concernant la protection et le contrôle des matières nucléaires, issues de la loi du 25 juillet 1980 susvisée et du décret du 12 mai 1981 susvisé pris pour son application, le transport des matières dangereuses et la protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 2. - On entend par:
a) > toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par son expéditeur ou son destinataire, contenant des substances radioactives dont l'activité totale et l'activité massique dépassent les valeurs indiquées à l'article 3 et à l'annexe II du décret du 20 juin 1966 susvisé;
b) >: une source de rayonnement définie au C de l'annexe I du décret du 20 juin 1966 susvisé.

Art. 3. - Les opérations visées à l'article 1er sont soumises à autorisation ou à approbation préalable délivrée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies ci-après.

Art. 4. - Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, chaque opération visée à l'article 1er doit être accompagnée du document uniforme de suivi comprenant notamment l'autorisation ou une copie certifiée...

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