Décret no 94-736 du 26 août 1994 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°198 du 27 août 1994
Date de publication27 août 1994
Record NumberJORFTEXT000000184597
CourtMINISTERE DU LOGEMENT
Enactment Date26 août 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre du logement,
Vu la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, modifiée par la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 et par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 visée ci-après;
Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986,
notamment son article 18;
Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 20 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

APPLICATION DU PRESENT DECRET A COMPTER DU 31-08-1994 DANS LES COMMUNES APPARTENANT A L'AGGLOMERATION DE PARIS DONT LA LISTE FIGURE EN ANNEXE. Art. 1er. - Le présent décret s'applique à compter du 31 août 1994 dans les communes appartenant à l'agglomération de Paris dont la liste figure en annexe.

Art. 2. - Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux date et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement.
Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
la hausse du loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après: 1. La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le loyer à la date du renouvellement;
2. Une majoration du loyer annuel égale à 10 p. 100 du coût réel des travaux, toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat, ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.

Art. 3. - Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet...

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