Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000546219
Date de publication13 mars 1994
Enactment Date11 mars 1994
Publication au Gazette officielJORF n°61 du 13 mars 1994
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1994/3/11/INTD9400060D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1994/3/11/94-211/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957, modifié par l'Acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre VIII;
Vu la directive no 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique;
Vu la directive no 68-360 du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté;
Vu la directive no 72-194 du 18 mai 1972 étendant aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi le champ d'application de la directive du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique;
Vu la directive no 73-148 du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services;
Vu la directive no 75-34 du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée;
Vu la directive no 75-35 du 17 décembre 1974 étendant le champ d'application de la directive no 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique aux ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée;
Vu la directive no 90-364 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour;
Vu la directive no 90-365 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle;
Vu la directive no 93-96 du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants;
Vu la décision du 25 février 1964 du Conseil des communautés portant application aux départements français d'outre-mer des articles 52 à 58 du traité;
Vu la décision no 68-359 du 15 octobre 1968 du Conseil des communautés portant application aux déplacements français d'outre-mer des articles 48 et 49 du traité;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 2;
Vu la loi no 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France,
et notamment son article 40-III;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

Texte totalement abrogéAPPLICATION DES DIRECTIVES 64221 DU 25-02-1964,68360 DU 15-10-1968,72194 DU 18-05-1972,73148 DU 21-05-1973,7534 ET 7535 DU 17-12-1974,90364 ET 90365 DU 28-06-1990 9396 DU 29-10-1993,DE L'ART. 2 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11- 1945 ET DE L'ART. 40-III DE LA LOI 931027 DU 24-08-1993.
REGLEMENTATION DU DROIT DE SEJOUR AUX RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES AINSI QU'AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI NE BENEFICIENT PAS D'UN DROIT PARTICULIER POUR S'ETABLIR SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AUTRE QUE LE LEUR SANS Y UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE.
DUREE DE VALIDITE ET MODALITES DE RENOUVELLEMENT DES CARTES DE SEJOUR.
POSSIBILITE DE RETIRER LA CARTE DE SEJOUR DELIVREE AUX BENEFICIAIRES LORSQUE LES CONDITIONS PREVUES POUR SON ATTRIBUTION NE SONT PLUS REMPLIES,VERIFICATION SYSTEMATIQUE AU TERME DES 2 PREMIERES ANNEES DE SEJOUR EN FRANCE,DES CONDITIONS DE RESSOURCES POUR LES NON ACTIFS ET LES RETRAITES.
FIXATION A 18 ANS ET NON PLUS A 16 ANS,L'AGE A PARTIR DUQUEL LES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES ET LEUR FAMILLE DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE EN POSSESSION D'UN TITRE DE SEJOUR.
MODALITES DE DECISION DE REFUS DE DELIVRANCE OU DE RENOUVELLEMENT D'UNE CARTE DE SEJOUR.
CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR D'UNE DUREE INFERIEURE A 3 MOIS,DES MEMBRES DE FAMILLE NON RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.
DELIVRANCE D'UNE MEME CARTE DE SEJOUR,D'UN MODELE UNIFORME,A TOUS LES BENEFICIAIRES (RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES OU RESSORTISSANTS D'UN PAYS TIERS).
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