Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°35 du 11 février 1994
Date de publication11 février 1994
Enactment Date04 février 1994
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Record NumberJORFTEXT000000165179
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 72;
Vu la loi no 91-1399 du 31 décembre 1991 autorisant la ratification du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (ensemble huit protocoles), signé à Paris le 19 novembre 1990, ainsi que trois déclarations faites le 14 juin 1991 et deux déclarations faites le 18 octobre 1991;
Vu la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité;
Vu le décret no 93-183 du 2 février 1993 portant publication du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et de ses annexes;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète:

APPLICATION DES ART. 21 ET 72 DE LA CONSTITUTION.
APPLICATION AUX INSPECTIONS DITES PAR DEFIANCE DANS DES ZONES SPECIFIQUES CONDUITES EN APPLICATION ET CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DU TRAITE SUR LES FORCES ARMEES CONVENTIONNELLES EN EUROPE ET DE SON PROTOCOLE SUR L'INSPECTION.
TITRE I (ART. 2 A 11): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DONT L'ACCES DEPEND DE PERSONNES PRIVEES.
CONDITIONS D'INFORMATION DE LA PERSONNE AYANT QUALITE POUR AUTORISER L'ACCES.
EN CAS D'ABSENCE OU D'OPPOSITION DE CETTE PERSONNE,UNE PROCEDURE D'AUTORISATION JUDICIAIRE DEVOLUE A LA COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TERRITORIALEMENT COMPETENT OU DU JUGE DELEGUE PAR LUI.
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 93893 SUSVISEE.
CREATION D'UNE PROCEDURE D'URGENCE,DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN: LA SAISINE DU JUGE EST INFORMELLE,LES DEBATS ONT LIEU IMMEDIATEMENT ET LE JUGE STATUE SUR LE CHAMP; LA DECISION N'EST SUSCEPTIBLE NI D'APPEL,NI D'OPPOSITION ET PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE EXECUTION FORCEE SUR PRESENTATION DE L'ORIGINAL DE L'ORDONNANCE.
OBLIGATION POUR LE RESPONSABLE DE L'EQUIPE D'ACCOMPAGNEMENT D'EFFECTUER TOUTES DILIGENCES POUR LOCALISER L'INTERESSE ET D'AVISER DE LA DEMANDE D'INSPECTION PAR TOUS MOYENS ET INFORMATION DES SUITES JUDICIAIRES DONNEES A SON EVENTUEL REFUS.
L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOIT ETRE PORTE A LA CONNAISSANCE DU JUGE.LES PARTIES ONT LA FACULTE DE SE FAIRE ASSISTER OU REPRESENTER EN JUSTICE PAR UN AVOCAT.
L'INSPECTION S'EFFECTUE SOUS LE CONTROLE DU MAGISTRAT QUI L'A AUTORISEE,EN...

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