Décret no 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°298 du 24 décembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000734231
Date de publication24 décembre 1994
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date20 décembre 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des communes, notamment son article L. 362-2-1;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le code du travail, notamment son livre II, titre III, chapitre Ier,
section VI: Prévention du risque biologique;
Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire,
notamment son article 4;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires,
Décrète:

Art. 1er. - Le crématorium, tel que défini à l'article L. 361-20 du code des communes, doit être conforme aux prescriptions fixées au présent décret.
Art. 2. - Le crématorium se divise en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels.
Le crématorium doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie.
La partie technique du crématorium doit être conforme à la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à la disposition du personnel, l'affichage obligatoire.

Art. 3. - La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local d'accueil et d'attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille.
Elle comprend une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation.

Art. 4. - La salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille est séparée de la partie technique par des parois fixes ou mobiles ayant un indice d'affaiblissement acoustique > tel que l'isolement acoustique vis-à-vis des bruits aériens soit supérieur ou égal à 41 décibels (A).
Les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu, en conformité avec l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente.
Le passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique doit avoir une largeur de 110 centimètres au minimum et doit permettre le passage du cercueil en position horizontale. Le couloir éventuel de liaison a une largeur de 120 centimètres au...

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