Décret no 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°284 du 8 décembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000549818
Date de publication08 décembre 1994
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Enactment Date05 décembre 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 665-3, L. 712-8, L. 712-9 (3o) et R. 712-2-1;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 juin 1994;
Vu l'avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 20 juillet 1994;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 1994;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète:

Texte totalement abrogéINSERTION A LA SECTION III DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (3EME PARTIE: DECRETS),D'UNE SOUS-SECTION II "CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RELATIVES A LA PRATIQUE DE L'ANESTHESIE".
PARAG. 1 (ART. D712-40): DISPOSITIONS GENERALES.
PARAG. 2 (ART. D712-41): CONSULTATION PRE-ANESTHESIQUE.
PARAG. 3 (ART. D712-42 A D712-44): ANESTHESIE.
PARAG. 4 (ART. D712-45 A D712-51): SURVEILLANCE CONTINUE POST- INTERVENTIONNELLE.
A TITRE TRANSITOIRE,LES ETABLISSEMENTS DE SANTE MENTIONNES A L'ART. D712-40 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EXISTANT AU 08-12- 1994 ET DONT LES INSTALLATIONS NE SATISFONT PAS AUX CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT PREVUES AUX ART. D712-43 A D712-50 DE CE MEME CODE DISPOSENT D'UN DELAI DE 3 ANS,A COMPTER DE LA DATE SUSMENTIONNEE POUR SE CONFORMER A CES CONDITIONS.
LES DISPOSITIONS DES ART. D712-41,D412-42 ET DU DERNIER AL. DE L'ART. D712-48 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT APPLICABLES A COMPTER DU 08-12-1994. Art. 1er. - Il est inséré à la section III du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie: Décrets) une sous-section II ainsi rédigée:

<< Sous-section II

<< Conditions de fonctionnement relatives

à la pratique de l'anesthésie

<< Paragraphe 1

<< Dispositions générales

<< Article D. 712-40


<< Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes:
<< 1oUne consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée;
<< 2oLes moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie;
<< 3oUne surveillance continue après l'intervention;
<< 4oUne organisation permettant de faire face à tout moment à une complication...

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