Décret no 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets)
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°284 du 8 décembre 1994 |
Record Number | JORFTEXT000000549818 |
Date de publication | 08 décembre 1994 |
Court | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE |
Enactment Date | 05 décembre 1994 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 665-3, L. 712-8, L. 712-9 (3o) et R. 712-2-1;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 juin 1994;
Vu l'avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 20 juillet 1994;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 1994;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète:
Texte totalement abrogéINSERTION A LA SECTION III DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (3EME PARTIE: DECRETS),D'UNE SOUS-SECTION II "CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RELATIVES A LA PRATIQUE DE L'ANESTHESIE".
PARAG. 1 (ART. D712-40): DISPOSITIONS GENERALES.
PARAG. 2 (ART. D712-41): CONSULTATION PRE-ANESTHESIQUE.
PARAG. 3 (ART. D712-42 A D712-44): ANESTHESIE.
PARAG. 4 (ART. D712-45 A D712-51): SURVEILLANCE CONTINUE POST- INTERVENTIONNELLE.
A TITRE TRANSITOIRE,LES ETABLISSEMENTS DE SANTE MENTIONNES A L'ART. D712-40 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EXISTANT AU 08-12- 1994 ET DONT LES INSTALLATIONS NE SATISFONT PAS AUX CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT PREVUES AUX ART. D712-43 A D712-50 DE CE MEME CODE DISPOSENT D'UN DELAI DE 3 ANS,A COMPTER DE LA DATE SUSMENTIONNEE POUR SE CONFORMER A CES CONDITIONS.
LES DISPOSITIONS DES ART. D712-41,D412-42 ET DU DERNIER AL. DE L'ART. D712-48 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT APPLICABLES A COMPTER DU 08-12-1994. Art. 1er. - Il est inséré à la section III du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie: Décrets) une sous-section II ainsi rédigée:
<< Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes:
<< 1oUne consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée;
<< 2oLes moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie;
<< 3oUne surveillance continue après l'intervention;
<< 4oUne organisation permettant de faire face à tout moment à une complication...
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 665-3, L. 712-8, L. 712-9 (3o) et R. 712-2-1;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 juin 1994;
Vu l'avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 20 juillet 1994;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 1994;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète:
Texte totalement abrogéINSERTION A LA SECTION III DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (3EME PARTIE: DECRETS),D'UNE SOUS-SECTION II "CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RELATIVES A LA PRATIQUE DE L'ANESTHESIE".
PARAG. 1 (ART. D712-40): DISPOSITIONS GENERALES.
PARAG. 2 (ART. D712-41): CONSULTATION PRE-ANESTHESIQUE.
PARAG. 3 (ART. D712-42 A D712-44): ANESTHESIE.
PARAG. 4 (ART. D712-45 A D712-51): SURVEILLANCE CONTINUE POST- INTERVENTIONNELLE.
A TITRE TRANSITOIRE,LES ETABLISSEMENTS DE SANTE MENTIONNES A L'ART. D712-40 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EXISTANT AU 08-12- 1994 ET DONT LES INSTALLATIONS NE SATISFONT PAS AUX CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT PREVUES AUX ART. D712-43 A D712-50 DE CE MEME CODE DISPOSENT D'UN DELAI DE 3 ANS,A COMPTER DE LA DATE SUSMENTIONNEE POUR SE CONFORMER A CES CONDITIONS.
LES DISPOSITIONS DES ART. D712-41,D412-42 ET DU DERNIER AL. DE L'ART. D712-48 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT APPLICABLES A COMPTER DU 08-12-1994. Art. 1er. - Il est inséré à la section III du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie: Décrets) une sous-section II ainsi rédigée:
<< Sous-section II
<< Conditions de fonctionnement relatives
à la pratique de l'anesthésie
<< Paragraphe 1
<< Dispositions générales
<< Article D. 712-40
<< Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes:
<< 1oUne consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée;
<< 2oLes moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie;
<< 3oUne surveillance continue après l'intervention;
<< 4oUne organisation permettant de faire face à tout moment à une complication...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI