Décret no 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°283 du 7 décembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000367417
Date de publication07 décembre 1994
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date06 décembre 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 41 et suivants;
Vu le décret no 45-2245 du 4 octobre 1945 modifié portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu le décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 mai 1994, Décrète:

Texte totalement abrogéLES PERSONNELS NAVIGANTS DU GMA BENEFICIENT D'UNE PRIME DE VOL COMPOSEE DE 2 ECHELONS DISTINCTS REMUNERANT D'UNE PART,L'EXERCICE DES FONCTIONS RECOUVRANT PLUSIEURS NIVEAUX DE RESPONSABILITE ET,D'AUTRE PART,DES FONCTIONS SPECIFIQUES.
MODE DE CALCUL DES PRIMES.
ENTREE EN VIGUEUR DES ART. 2 (AU 01-03-1994,POUR LES PERSONNELS DU GROUPEMENT D'HELICOPTERES DE LA SECURITE CIVILE,AU 01-03-1995 POUR LES PERSONNELS NAVIGANTS DE LA BASE D'AVIONS DE LA SECURITE CIVILE) ET 3 (01-01-1995) DU PRESENT DECRET.
ABROGATION DU DECRET 67607 DU 23-07-1967 EN TANT QU'IL CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT DU GROUPEMENT D'HELICOPTERE,A COMPTER DU 01-03-1994 ET DU DECRET DU 04-08-1987 A COMPTER DU 01-01-1995.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-03-1994. Art. 1er. - Les personnels du groupement des moyens aériens mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 6 décembre 1994 susvisé bénéficient d'une prime de vol composée de deux éléments distincts rémunérant, d'une part, l'exercice des fonctions recouvrant plusieurs niveaux de responsabilité définis aux articles 30 à 33 du décret précité et, d'autre part, des fonctions spécifiques déterminées aux articles 34 à 37 du même décret. Cette prime est versée mensuellement.

Art. 2. - La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions recouvrant plusieurs niveaux de responsabilité est calculée en fonction d'un forfait mensuel d'heures de vol et d'un taux horaire de base affecté de coefficients.
Pour les personnels policiers mis à disposition du groupement des moyens aériens, le montant mensuel de cette...

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