Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°211 du 11 septembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000541619
Date de publication11 septembre 1992
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date09 septembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8;
Vu le code pénal;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 10 juin 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

LE NOUVEAU CORPS DE DIRECTEURS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE EST CHARGE DE LA DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DU SECTEUR PUBLIC DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE; IL A AUSSI LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION DES ECHELONS DECONCENTRES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE.CLASSE EN CATEGORIE A,LE NOUVEAU CORPS S'OUVRE DESORMAIS A UN RECRUTEMENT EXTERNE,DANS LA PROPORTION DE 20% DES POSTES MIS AU CONCOURS.CETTE PROPORTION PREVUE DANS DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES VALABLES JUSQU'AU 01-08-1994 A VOCATION A ETRE REDEBATTUE A CETTE ECHEANCE.
CONFORMEMENT A UN ENGAGEMENT INTERMINISTERIEL CONCLU EN JUIN 1991,IL A ETE,EN EFET,DECIDE DE REVOIR SI,A CETTE DATE,TOUTES LES CONDITIONS SERONT REUNIES POUR METTRE EN OEUVRE LES DISPOSITIONS PERMANENTES,QUI FIXENT A 50% LA PROPORTION DES POSTES OFFERTS AU CONCOURS EXTERNE.SI CES CONDITIONS N'ETAIENT PAS REUNIES,LA DISPOSITION TRANSITOIRE SERAIT PROROGEE.
LE CLASSEMENT DU CORPS EN CATEGORIE A,SON OUVERTURE A UN RECRUTEMENT EXTERNE ET L'ELARGISSEMENT DES VOIES D'ACCES PAR LE CONCOURS INTERNE L'OBLIGATION DE SUIVRE UNE FORMATION INITIALE,LA SIGNATURE D'UN ENGAGEMENT DE SERVIR L'ETAT ,LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME ANNUEL DETAILLE D'EVALUATION CONSTITUENT LES PRINCIPALES NOVATIONS INTRODUITES PAR LE STATUT.
LA CREATION DU NOUVEAU CORPS SE FERA PAR INTEGRATION DIRECTE DES ACTUELS SOUS-DIRECTEURS,DIRECTEURS DE 2EME CLASSE ET DIRECTEUR DE 1ERE CLASSE SUR LES NOUVEAUX GRADES DE DIRECTEURS DE 2EME CLASSE,DIRECTEURS DE 1ERE CLASSE ET DIRECTEURS HORS CLASSE.LES ECHELLES INDICIAIRES DES NOUVEAUX GRADES SONT LES MEMES QUE LES ECHELLES INDICIAIRES DES ANCIENS GRADES,A L'EXCEPTION DE L'ECHELLE INDICIAIRE DU 2EME GRADE,QUI COMPREND UN ECHELON SUPPLEMENTAIRE.CET AJUSTEMENT ANTICIPE CELUI QUI AURAIT RESULTE EN 1993 DE L'ADAPTATION AU NOUVEAU CORPS DES NOUVELLES GRILLES DU CORPS D'ATTACHE D'ADMINISTRATION CENTRALE,DONT LA CONCEPTION DE PRINCIPE A ETE FIXEE DANS LE PROTOCOLE DU 09-02-1990 (PASSAGE EN 1993 D'UN CORPS EN 4 GRADES A UN CORPS EN 3 GRADES,PAR FUSION DES 2 PREMIERS GRADES).EN 1995,LE NOUVEAU CORPS DE DIRECTEURS SERA CONCERNE PAR LA MISE EN OEUVRE DE LA DISPOSITION DU PROTOCOLE DU 09-02-1990 RELATIVE A L'ELEVATION A L'INDICE BRUT 966 DE L'INDICE TERMINAL DES CORPS DE CATEGORIE A ASSIMILES A CELUI D'ATTACHE D'ADMINISTRATION CENTRALE.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (ASSIMILATION D'EMPLOI).
ABROGATION DU DECRET 56398 DU 23-04-1956. Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Il est créé un corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse classé dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend les trois grades suivants:
- directeur hors classe qui comporte quatre échelons;
- directeur de 1re classe qui comporte six échelons;
- directeur de 2e classe qui comporte neuf échelons.

Art. 2. - Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de la direction pédagogique et administrative des établissements et services du secteur public assurant l'accueil, l'orientation et la prise en charge de mineurs délinquants ou en danger et de jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Ils participent, dans des conditions fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'organisation d'actions de prévention et d'insertion auprès des jeunes.
Ils peuvent exercer des fonctions de directeur régional et de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que des fonctions de...

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