Décret no 92-741 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales sous forme de société d'exercice libéral

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°176 du 31 juillet 1992
Enactment Date29 juillet 1992
Record NumberJORFTEXT000000724287
CourtMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Date de publication31 juillet 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code civil;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés;
Vu les avis des organisations professionnelles les plus représentatives;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Texte totalement abrogé à l'exception de l'art. 16POUR L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION,POSSIBILITE DE CREATION DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL),DE SOCIETES ANONYMES (SA) OU DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS SOUMISES PAR LA LOI 901258 DU 31-12-1990 A DES REGLES SPECIFIQUES CONCERNANT LEUR DENOMINATION,LEUR CONSTITUTION ET LA POSSIBILITE D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE:
CONDITIONS REQUISES POUR LA CONSTITUTION ET L'AGREMENT DE CES SOCIETES.
POUR LE CAPITAL SOCIAL,L'APPORT DES CAPITAUX EXTERIEURS EST LIMITE A 25% DU CAPITAL DE LA SOCIETE.
CONDITIONS D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE LIEES A LA SUSPENSION D'EXERCICE OU DE DISPENSER DES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX AINSI QUE CELLES DE RETRAIT D'UN ASSOCIE.
DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PROFESSIONS DE SANTE:
MODALITES DE CONSTITUTION DE SOCIETES ENTRE MEMBRES D'UNE MEME PROFESSION ET DE LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES SOCIETES INTERPROFESSIONNELLES.
POSSIBILITE POUR UNE MEME PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE FIGURANT PARMI CELLES MENTIONNEES A L'ART. 5 (AL. 2: 1EREMENT ET 5EMEMENT) DE LA LOI PRECITEE DE DETENIR DES PARTICIPATIONS LIMTEES A 2 SOCIETES AU MAXIMUM.
INTERDICTION DE DETENTION DE PARTS PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
RELATIONS AVEC L'ASSURANCE MALADIE EN MATIERE DE CONVENTIONNEMENT OU DE DECONVENTIONNEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 901258.
APPLICABLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
LES ART. 1,2,12 (AL. 1) DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TOM. Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée et dont l'objet social est l'exercice en commun de l'une des professions suivantes:
- infirmier;
- masseur-kinésithérapeute;
- pédicure-podologue;
- orthophoniste;
- orthoptiste;
- diététicien.

Art. 2. - Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société visée à l'article premier du présent décret doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas:
- soit de la...

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