Décret no 92-502 du 11 juin 1992 relatif au complément exceptionnel de localisation en province attribué à l'occasion de certains transferts de service

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000345001
Date de publication12 juin 1992
Publication au Gazette officielJORF n°135 du 12 juin 1992
Enactment Date11 juin 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 78-409 du 23 mars 1978 instituant une indemnité spéciale de décentralisation;
Vu le décret no 80-366 du 21 mai 1980 instituant une allocation à la mobilité des conjoints en faveur de certains agents publics en complément de l'indemnité spéciale de décentralisation prévue par le décret no 78-409 du 23 mars 1978;
Vu le décret no 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation,

UNE INDEMNITE DENOMMEE COMPLEMENT EXCEPTIONNEL DE LOCALISATION EN PROVINCE PEUT ETRE ATTRIBUEE AUX AGENTS PUBLICS MUTES A L'OCCASION DU TRANSFERT DE LEUR SERVICE INTERVENANT EN EXECUTION D'UN PROGRAMME DE LOCALISATION EN PROVINCE D'ORGANISMES PUBLICS.
CONDITIONS POUR BENEFICIER DU COMPLEMENT EXCEPTIONNEL QUI NE PEUT ETRE ATTRIBUE A L'AGENT MARIE LORSQUE SON CONJOINT LA PERCOIT.
L'ATTRIBUTION DU COMPLEMENT EXCEPTIONNEL EST SUBORDONNEE A L'AGREMENT DE LADITE OPERATION PAR UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU MINISTRE INTERESSE.UN MEME ARRETE PEUT AGREER PLUSIEURS OPERATIONS PREVUES DANS UN MEME PLAN.
LE TAUX DU COMPLEMENT EXCEPTIONNEL FIXE PAR UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET. Texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - Une indemnité dénommée complément exceptionnel de localisation en province peut être attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux agents publics mutés à l'occasion du transfert de leur service intervenant en exécution d'un programme de localisations en province d'organismes publics.

Art. 2. - Le complément exceptionnel peut être attribué lorsque les trois conditions suivantes sont remplies:
a) Le service initialement implanté en région Ile-de-France fait l'objet d'un transfert en dehors de cette région;
b) L'agent reste affecté dans le service ainsi transféré;
c) L'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de transfert, soit de l'indemnité exceptionnelle de mutation, soit de l'indemnité spéciale de décentralisation, éventuellement abondée de l'allocation à la mobilité des conjoints dans...

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