Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000174935
Date de publication01 avril 1992
Publication au Gazette officielJORF n°78 du 1 avril 1992
Enactment Date30 mars 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la communication,
Vu le code général des impôts;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4;
Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 67 modifié; Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, et notamment ses articles 94, 95 et 96;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 74-1120 du 26 décembre 1974 relatif à l'agence comptable du service de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1 A 11): ASSIETTE ET LIQUIDATION.
TITRE II (ART. 12 A 14): OBLIGATIONS DES REDEVABLES,CONTROLE ET SANCTIONS.
TITRE III (ART. 15 A 28): MODALITES DE RECOUVREMENT.
SUPPRESSION POUR LES ARTICLES CONCERNES PAR LE DECRET 861365 DU 31-12-1986,DE TOUTE REFERENCE AUX MAGNETOSCOPES.
DEFINITION DES CATEGORIES D'APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION AU REGARD DE LA REDEVANCE: SUPPRESSION DE LA 3EME CATEGORIE (APPAREILS SITUES DANS UNE SALLE D'AUDITION OU DE SPECTACLE DONT L'ENTREE EST PAYANTE).
TAXATION DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN LOCATION: POUR UNE LOCATION DE COURTE DUREE,TAXATION SOUS FORME DE VIGNETTE HEBDOMADAIRE ET NON PLUS MENSUELLE.
CONDITIONS D'EXONERATION DE LA REDEVANCE: NON IMPOSITION RESULTANT DE LA FAIBLESSE DES REVENUS DES PERSONNES AGEES OU INVALIDES.
REDUCTION A UN MOIS DU DELAI DE MAJORATION.
ABROGATION DES DECRETS: 601469 DU 29-12-1960 MODIFIE,72509 DU 22-06-1972,741131 DU 30-12-1974,82971 DU 17-11-1982.TOUTEFOIS,LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRETNE S'APPLIQUENT AUX DETENTEURS D'APPAREILS APPARTENANT,LORS DE LA PUBLICATION DU PRESPRESENT DECRET,A LA 3EME CATEGORIE PREVUE PAR LE DECRET 82971 DU 17-11-1982 QU'A COMPTER DE LA DATE DE LA PROCHAINE MISE EN RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE A LAQUELLE ILS SONT ASSUJETTIS.
APPLICATION DES ART. 4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959,67 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963,94,95 ET 96 DE LA LOI 82652 DU 29-07-1982. Décrète:


TITRE Ier


ASSIETTE ET LIQUIDATION


Art. 1er. - Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance.
Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application du présent décret.
Le détenteur d'appareils récepteurs de télévision installés dans un établissement, où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs, est le responsable de cet établissement.

Art. 2. - Les appareils récepteurs de télévision sont classés en deux catégories:
La 1re catégorie comprend tous les appareils récepteurs autres que ceux installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégorie visés à l'article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme qui relèvent de la 2e catégorie.

Art. 3. - Lorsqu'il s'agit d'appareils relevant de la 1re catégorie, la détention dans un même établissement, au sens du troisième alinéa de l'article 1er, dans la limite...

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