Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°304 du 31 décembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000726011
Date de publication31 décembre 1992
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Enactment Date30 décembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment son livre V;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, notamment par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu les articles 2, 3 et 9 du décret no 50-267 du 3 mars 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour le statut particulier des pharmaciens inspecteurs de la santé du ministère de la santé publique et de la population;
Vu le décret no 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministère des affaires sociales et de l'intégration et au ministère de la santé et de l'action humanitaire, du 15 mai 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992:
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Texte partiellement abrogé: art. 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30TITRE I (ART. 1 A 4) : DISPOSITIONS GENERALES LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE FORMENT UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT CLASSE DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 84-16 LE CORPS SUSVISE COMPREND LES GRADES DE PHARMACIEN GENERAL DE SANTE PUBLIQUE (3 ECHELONS), PHARMACIEN INSPECTEUR EN CHEF DE SANTE PUBLIQUE (5 ECHELONS, 1 ECHELON EXCEPTIONNEL), PHARMACIEN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE (11 ECHELONS) TITRE II (ART. 5 A 12) : RECRUTEMENT. LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE SONT NOMMES PAR DECRET ET SONT RECRUTES PAR VOIE DE CONCOURS PARMI LES PHARMACIENS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES MENTIONNES A L'ART. L514 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE LES CANDIDATS RECUS AUX CONCOURS SONT NOMMES PHARMACIENS INSPECTEURS STAGIAIRES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE, ILS RECOIVENT UNE FORMATION ORGANISEE SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE MODALITES DE DETERMINATION DE L'ECHELON DE NOMINATION DES CANDIDATS ADMIS A L'UN DES CONCOURS PRECITES. TITRE III (ART. 13 A 16) : AVANCEMENT. FIXATION DE LA DUREE MOYENNE ET DE LA DUREE MINIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHAQUE ECHELON DES DIFFERENTS GRADES. TITRE IV (ART. 17 A 20) : DISPOSITIONS DIVERSES. LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE SONT TENUS DE SUIVRE LES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUVANT DONNER LIEU A LA RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION. LA PROPORTION DES MEMBRES DU CORPS DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE MIS EN SERVICE DETACHE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 20% DE L'EFFECTIF DU CORPS. TITRE V (ART. 21 A 27) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. MODALITES DE RECLASSEMENT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE LA SANTE DANS LE NOUVEAU CORPS. TITRE VI (ART. 28 A 30) : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU GRADE DE PHARMACIEN INSPECTEUR PRINCIPAL. TITRE VII (ART. 31 A 33) : DISPOSITIONS FINALES. ABROGATION DU DECRET 50-267 A L'EXCEPTION DES ART. 2, 3 ET 9 ; DES DECRETS 73-1236 ET 78-822. ENTREE EN VIGUEUR : 01-01-1992. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence, tel qu'il est défini par les lois et règlements.

Art. 3. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé. Ils peuvent également être appelés à servir dans les établissements publics placés sous tutelle de ce ministère.

Art. 4. - I. - Le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend les grades de pharmacien général de santé publique, de pharmacien inspecteur en chef de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique.
Le grade de pharmacien général de santé publique comprend trois échelons.
Le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique comprend cinq échelons et un échelon exceptionnel.
Le grade de pharmacien inspecteur de santé publique comprend onze échelons. II. - La répartition des emplois entre les grades de pharmacien général,
pharmacien inspecteur en chef et pharmacien inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes:
Le nombre d'emplois dans le grade de pharmacien général est égal à 10 p. 100 de l'effectif total du corps.
Le nombre d'emplois dans l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien en chef est égal à 15 p. 100 de l'effectif du grade de pharmacien inspecteur en chef.
III. - La répartition des emplois entre les grades de pharmacien inspecteur en chef et pharmacien inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes:
- pharmacien inspecteur en chef: 40 p. 100;
- pharmacien inspecteur: 60 p. 100.

TITRE II


RECRUTEMENT


Art. 5. - Les pharmaciens inspecteurs...

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